Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée12 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44.903

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité de gérant salarié d'un magasin à l'enseigne "Au bas prix" du 3 mai 1984 au 10 juin 1985, diverses sommes à titre de remboursement d'un branchement d'eau, de restitution de retenues indûment prélevées sur le salaire et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors que, d'une part, le paiement du branchement d'eau ne lui incombait pas, que, d'autre part, la somme mise à sa charge pour retenues indues est différente de celle qu'avait fixée le conseil de prud'hommes et qu'enfin la cour d'appel a, pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M.

11906

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.931

Cour de cassation

a été engagée en qualité de professeur de sténodactylographie en septembre 1973 par l'école technique privée Pigier ; qu'après avoir constaté que lors de la rentrée scolaire en septembre 1984, les conditions selon lesquelles sa rémunération avait jusqu'ici été calculée avaient été modifiées, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes notamment à titre de congés payés, d'heures supplémentaires, de rémunération du 1er mai, de rappels de congés payés sur ces deux derniers chefs de demande, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'école Pigier à payer différentes sommes à Mme Y...

11907

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.930

Cour de cassation

a été engagée en qualité de professeur de français en septembre 1978 par l'école Pigier ; qu'après avoir constaté que lors de la rentrée scolaire en septembre 1984, les conditions selon lesquelles sa rémunération avait jusqu'ici été calculée avaient été modifiées, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes notamment à titre de congés payés, d'heures supplémentaires, de rémunération du premier mai, de rappels de congés payés sur ces deux derniers chefs de demande, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à Mme Z...

11908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.508

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la portée de ce défaut d'énonciation ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que les époux Y... n'ont pas rapporté la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires en sus des 234 heures qui leur ont été réglées ; Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents de Mme Y...

11909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.072

Cour de cassation

Il résulte de l'article 33 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956 que la majoration d'ancienneté que prévoit ce texte doit s'ajouter au salaire réel. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le salaire versé, même s'il est supérieur au minimum conventionnel, englobe la prime d'ancienneté.

11910

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-43.336

Cour de cassation

le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé, le 13 juin 1986, par M. X...

11911

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-44.447

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que les heures supplémentaires antérieurement effectuées avaient été normalement payées au salarié qui n'avait jamais formulé aucune réclamation en neuf ans et demi de présence, a retenu que le salarié était mal fondé, pour refuser d'exécuter les deux heures supplémentaires demandées par l'employeur, à opposer un défaut de paiement inexistant ; que la cour a pu décider que le refus d'accomplir cette tâche supplémentaire pour faire face à des commandes urgentes, était constitutif d'une faute grave.

11912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.833

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner une société à payer un complément de salaire afférent à des journées fériées payées seulement au taux du chômage partiel, a retenu que la preuve n'était pas formellement rapportée que l'absence de travail pendant ces journées fériées était consécutive à un chômage conjoncturel, alors que les salariés n'avaient pas contesté que ces journées fériées étaient comprises dans des périodes de chômage conjoncturel, mais au contraire avaient raisonné dans cette hypothèse, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre pour ces journées au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés

11913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-40.275

Cour de cassation

la station ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Total fait également grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, "par confirmation du jugement entrepris décidé que le Livre II du Code du travail était applicable aux époux Z... et qu'en conséquence, ceux-ci pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires", alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-2 du contrat qui reproduit intégralement les dispositions de l'article L.

11915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.548

Cour de cassation

Attendu que M. A... et cinq autres éducateurs se sont pourvus en cassation contre un jugement du 4 février 1986 qui les a déboutés de leur demande tendant à voir leur employeur, l'association "La Ronce", tenu de respecter, eu égard à la convention collective applicable, les avantages par eux acquis quant à l'imputation des heures de préparation et à la récupération des heures supplémentaires ; que cette demande présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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11916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.453

Cour de cassation

dans l'entreprise ; que ces dispositions sont applicables au calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche également aux juges du fond d'avoir pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement le 1/12ème d'une prime de vacances, des heures supplémentaires, de la journée du Sacré-Coeur, du treizième mois, de la réduction d'horaires et de la prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 47 de la convention collective pour les ouvriers de la production des papiers, cartons et celluloses des régions normande et parisienne, applicable en la cause, dispose que "le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours…

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