Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.548

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-41.548

Non publiéContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A..., demeurant 1 bis, rue du Pont Tétu à Arnières-sur-Iton (Eure) ; 2°) Monsieur X... Patrick, demeurant ... (Eure) ; 3°) Monsieur Y... Daniel, demeurant ... (Eure) ; 4°) Monsieur HAMON Z..., demeurant Le Bosc-Roger à Claville (Eure) ; 5°) Monsieur OLIVIER C..., demeurant à Cierrey (Eure) ; 6°) Monsieur B... Jean-Paul, demeurant Touneboisset à Garennes-sur-Eure (Eure)

en cassation d'un jugement rendu le 04 février 1986 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses) , au profit de Association LA RONCE, dont le siège social est à Fontaine-sous-Jouy, Pacy-sur-Eure) (Eure)

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, Avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Combes, conseiller , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que M. A... et cinq autres éducateurs se sont pourvus en cassation contre un jugement du 4 février 1986 qui les a déboutés de leur demande tendant à voir leur employeur, l'association "La Ronce", tenu de respecter, eu égard à la convention collective applicable, les avantages par eux acquis quant à l'imputation des heures de préparation et à la récupération des heures supplémentaires ; que cette demande présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cfcd580146773ee933

Poursuivre la recherche