Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée2 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
11557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.712

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures de travail supplémentaires et des dommages-intérêts au titre de l'inobservation du repos compensateur ; alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par le salarié desquelles il ne résultait pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et que d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en relevant l'existence d'heures supplémentaires et en retenant pour ordonner une expertise qu'elle ne pouvait chiffrer avec précision les sommes dues de ce chef ; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu…

11559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.539

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., au service de la société Fromagerie Hutin depuis le 7 janvier 1985 en qualité de conductrice de pasteurisation, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 7 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remise d'une lettre de "licenciement", alors, selon le pourvoi, que la diminution de son salaire du fait de la suppression du travail le dimanche et donc d'heures supplémentaires, ainsi que son déclassement à long terme, entraînés par sa mutation à compter du 2 janvier 1989 à un poste de conductrice d'unité de fabrication, constituaient une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle refusait et que, dès lors, l'employeur devait la licencier ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user…

11561

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-42.868

Cour de cassation

L'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.

11562

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-60.542

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

11563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.079

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... ne rentrait pas chaque soir chez lui ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir débouté M. Y...

11565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.048

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges qui l'a débouté de ses demandes ; Attendu, cependant, que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, de congés-payés et d'indemnité de licenciement, n'étant pas chiffrées, présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : ! Condamne M.

11566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.041

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Y..., embauchée en qualité de femme de ménage le 12 avril 1983 par l'entreprise à l'enseigne "Faites-le vous-même", rachetée par les Magasins généraux de Guyane, a été licenciée le 30 octobre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle ne prouvait pas que l'employeur voulait lui faire effectuer des heures supplémentaires sans contrepartie financière, alors que cette preuve résultait d'une lettre communiquée par l'entreprise à Mme Y... le 20 février 1990 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

11567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.546

Cour de cassation

X..., qui ne prouve ni l'existence d'un usage, ni d'un accord entre les parties à cet égard, n'est pas fondé à invoquer un préjudice du fait qu'il ne percevait aucune prime ou augmentation pour travail de nuit, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges d'appel reconnaissent que les horaires de travail que l'intéressé a effectués au-delà de l'horaire prévu à son contrat ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu'il est établi qu'elles aient jamais dépassé trente neuf heures par semaine ; d'autre part, que les juges d'appel précisent que M.

11568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.519

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 1990) d'avoir décidé que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que le refus du salarié d'exécuter une mission s'il constituait un acte d'insubordination était justifié par le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail et le non paiement des heures supplémentaires, et d'avoir privé sa décision de base légale : Mais attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait refusé d'exécuter une mission qui entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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