Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.075

Arrêt du 10 juin 1992Pourvoi n° 88-45.075

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire dirigée contre l'association Maison de la culture d'Angers au service de laquelle il a travaillé du 18 janvier 1978 au 10 juillet 1985 en qualité, en dernier lieu, de directeur adjoint, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'annexe B1 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles, les adjoints ne peuvent en aucun cas avoir une rémunération inférieure à 70 % de la rémunération de base du titulaire en chef ; qu'il résulte de ce texte ainsi que de l'article 24 de la convention collective, lequel définit de façon générale le salaire de base comme étant celui déterminé pour 39 heures de travail, que la rémunération de base visée est le salaire effectivement alloué par l'employeur au salarié titulaire en chef du poste, hors de toute prime, avantages particuliers ou heures supplémentaires décomptés à part, si bien qu'en énonçant que M. X... n'avait droit, en qualité de directeur adjoint, qu'à 70 % du salaire plancher prévu pour la fonction de directeur à la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.