Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.075
Arrêt du 10 juin 1992Pourvoi n° 88-45.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire dirigée contre l'association Maison de la culture d'Angers au service de laquelle il a travaillé du 18 janvier 1978 au 10 juillet 1985 en qualité, en dernier lieu, de directeur adjoint, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'annexe B1 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles, les adjoints ne peuvent en aucun cas avoir une rémunération inférieure à 70 % de la rémunération de base du titulaire en chef ; qu'il résulte de ce texte ainsi que de l'article 24 de la convention collective, lequel définit de façon générale le salaire de base comme étant celui déterminé pour 39 heures de travail, que la rémunération de base visée est le salaire effectivement alloué par l'employeur au salarié titulaire en chef du poste, hors de toute prime, avantages particuliers ou heures supplémentaires décomptés à part, si bien qu'en énonçant que M. X... n'avait droit, en qualité de directeur adjoint, qu'à 70 % du salaire plancher prévu pour la fonction de directeur à la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que salaire de base et rémunération de base étaient synonymes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1992.
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