Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée17 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 92-41.104

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1992), qu'une expertise a été precrite pour vérifier et calculer le décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur correspondant, dont M. X... demandait le règlement à son ancien employeur, la Société d'exploitation des établissements Veynat ; que la caducité de la désignation de l'expert a été constatée en raison du défaut de consignation par M. X..., dans le délai imparti, de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Attendu que M. X...

11126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 91-45.171

Cour de cassation

Attendu, en second lieu, que M. X... n'invoquait, dans ses conclusions, que l'inobservation de la procédure concernant les salariés protégés ; que le moyen, qui est pour partie nouveau, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les heures en litige avaient perdu leur caractère occasionnel et n'étaient pas librement effectuées ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

11127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.762

Cour de cassation

que, n'ayant pas repris le travail, il a fait parvenir, le 23 mars 1992, un nouvel arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 30 mars 1992 ; que l'intéressé n'a pas repris le travail et que, soutenant que l'employeur avait rompu le contrat de travail, il saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer des salaires, des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, le montant du repos compensateur, une indemnité pour repos hebdomadaire non pris, des indemnités de rupture et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, à rectifier les bulletins de paie et à justification du paiement des cotisations sociales ; Attendu que, pour les motifs exposés…

11129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.184

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable que, pour le calcul du treizième mois institué par ce texte, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence. La prime d'ancienneté, n'étant pas une prime de fonction versée de manière permanente, ne doit dès lors pas être prise en compte.

11130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.999

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991), M. X... a été engagé, à compter du 7 décembre 1987 par la société COSGEM, en qualité de vérificateur ; qu'il a été ensuite promu chef d'équipe ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'intéressé a été licencié le 25 septembre 1993 ; que prétendant, que l'employeur lui était redevable d'une somme au titre des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que M. X...

11131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.840

Cour de cassation

d'accord du 6 novembre 1989 ; que dès lors qu'il admet lui-même que le forfait minimum de 100 francs était "indépendant de l'horaire de travail", et que le protocole spécifie qu'un montant brut sera versé à chaque agent en décembre 1989 pour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, ces sommes ne pouvaient être majorées pour de prétendues heures supplémentaires, correspondant localement à l'horaire même de travail et dont le jugement ne précise ni la durée, ni l'exécution ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants et L.

11132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.614

Cour de cassation

Attendu que M. Y... avait été engagé en qualité de pompiste de nuit par la société X..., gérante de la société Elf ; que, le 8 septembre 1991, la société X... a cessé d'assurer cette gérance, qui a été concédée par la société Elf à la société LR ; que cette dernière a continué à employer le salarié ; qu'après avoir obtenu de la société X... le règlement d'heures supplémentaires pour les années 1990 et 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1986 à 1989, dirigée contre son ancien employeur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, M. X... n'était pas recevable à agir à l'encontre de la société X...

11133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-45.689

Cour de cassation

rappel de salaires ; que ces demandes ayant été rejetées dans une disposition non critiquée par le pourvoi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités au titre de repos compensateurs non pris alors qu'ayant accompli des heures supplémentaires dont au moins celles qui figuraient sur les bulletins de paye étaient prouvées, ils avaient droit à des repos compensateurs, ce qu'ils n'avaient pu faire valoir dans le délai de deux mois, faute d'avoir été régulièrement informés à ce sujet par l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés ne justifiaient pas avoir accompli d'heures supplémentaires ouvrant…

11134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.561

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre culturel de Saint-Nazaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 30 novembre 1990), M. X... a été engagé le 1er novembre 1988 par le Centre culturel de Saint-Nazaire, en qualité de barman ; que, prétendant que des heures supplémentaires n'avaient pas été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le Centre culturel de Saint-Nazaire fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.637

Cour de cassation

que le salarié avait fait l'objet d'une violence ou d'une contrainte illégitime ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que, s'agissant de sa catégorie, la convention collective prévoyait le décompte des heures supplémentaires à partir de la 42e heure ; qu'il s'était vu interdire, par une note du 28 avril 1986, de noter ses heures supplémentaires sur la feuille de temps hebdomadaire ; que le chef de l'exploitation des salles Gaumont au cours de trente-sept années…

11136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.915

Cour de cassation

sus du salaire, étaient indépendantes des variations de l'indice salarial ; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 17 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire ; Attendu que, pour limiter les sommes accordées au salarié à titre de rappel de salaires au seules heures correspondant à l'horaire légal, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que M. X...

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