Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.184
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/1995
- Numéro d'affaire
- 91-42.184
Résumé
Il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable que, pour le calcul du treizième mois institué par ce texte, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence. La prime d'ancienneté, n'étant pas une prime de fonction versée de manière permanente, ne doit dès lors pas être prise en compte.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable à la société Euromarché ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant du treizième mois, versé à l'ensemble des salariés ayant au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise, est, pour une ancienneté d'un an, égal à un mois du salaire de référence (décembre) ; que, pour son calcul, seules les primes de fonction versées d'une façon permanente sont prises en considération ; Attendu que, pour condamner la société Euromarché à payer à deux de ses salariés, MM. X... et Y..., un rappel de prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime d'ancienneté était prise en compte pour le calcul d'une indemnité de préavis ou de licenciement ; que la convention d'entreprise d'Euromarché ne faisait pas de restriction à son sujet, dans ses articles 17 bis et 17 ter, qui ne faisaient mention que des…