Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.184

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 91-42.184

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable que, pour le calcul du treizième mois institué par ce texte, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence.
  • La prime d'ancienneté, n'étant pas une prime de fonction versée de manière permanente, ne doit dès lors pas être prise en compte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable à la société Euromarché ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant du treizième mois, versé à l'ensemble des salariés ayant au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise, est, pour une ancienneté d'un an, égal à un mois du salaire de référence (décembre) ; que, pour son calcul, seules les primes de fonction versées d'une façon permanente sont prises en considération ;

Attendu que, pour condamner la société Euromarché à payer à deux de ses salariés, MM. X... et Y..., un rappel de prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime d'ancienneté était prise en compte pour le calcul d'une indemnité de préavis ou de licenciement ; que la convention d'entreprise d'Euromarché ne faisait pas de restriction à son sujet, dans ses articles 17 bis et 17 ter, qui ne faisaient mention que des primes de fonction ou des heures supplémentaires ; que, s'il y avait eu un doute, lors des négociations de l'accord d'entreprise, il aurait été fait mention des éléments à écarter pour le calcul du treizième mois ; que, si l'usage n'a pas été dénoncé avant cette date, il peut être fait droit à la demande pour les 5 dernières années ; que les primes permanentes doivent être prises en considération pour l'application de l'article 17 ter, que la prime d'ancienneté, acquise après 3 ans de présence dans l'entreprise, si elle varie dans son quantum au fil des ans, a un caractère permanent et qu'il est donc logique et de bon sens qu'il en soit tenu compte pour le calcul du treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise que seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1769ba5988459c5232e

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