Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée15 juin 1995
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.883

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 16 décembre 1991, qui l'a condamné à payer au salarié diverses sommes ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il a été mis fin, le 26 mai 1990, au contrat d'apprentissage d'un commun accord entre les parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur de droit quant à la qualification des conventions intervenues ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées en ce qui concerne les heures supplémentaires réclamées ; Mais…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-45.428

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., engagée le 5 février 1992 par la société Saint-Jacques primeurs en qualité de vendeuse, s'est vu refuser le paiement d'heures supplémentaires par le mandataire-liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 30 juillet 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.270

Cour de cassation

a été engagée en qualité d'ouvrière-coiffeuse le 18 janvier 1972 par M. Y... ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.083

Cour de cassation

de gardiennage, de surveillance et de sécurité, a décidé d'appliquer à compter du 1er mai 1985 la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; que revendiquant l'application de cette convention collective depuis son embauche, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et prime d'ancienneté ; que, par une première décision rendue sur l'appel du jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel de Versailles a jugé que la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles étendue par arrêté du 15 avril 1981 devait être appliquée à M. Y... depuis son embauche et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 1990), que M. X... a été embauché le 1er février 1983, pour assurer les veilles de nuit de 20 heures à 8 heures, dans l'hôtel Jasmin Terminus ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il est constant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.470

Cour de cassation

L'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui fixe la date précise à laquelle la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne sur une année, à 35 heures travaillées, et dont les dispositions se suffisent à elles seules, n'est subordonnée à aucun décret.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-46.699

Cour de cassation

que, prétendant qu'il n'avait pas été intégralement rémunéré pour cette mission et que des frais de déplacement lui étaient également dus, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de demandes de frais de déplacement et de primes de transport, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires payées au tarif normal des heures de travail doivent donner lieu à l'octroi d'une indemnité quotidienne de grand déplacement calendaire ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que, pendant toute la durée de la mission d'intérim, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-46.002

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 30 septembre 1993), que MM. Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé, aux fins de condamnation de la société NPS au paiement de salaires et de rémunération d'heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une somme à MM. X... et Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706

Cour de cassation

Mais attendu que la demande du salarié était fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen, portant sur une demande non formulée devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. X... portant sur les heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la société Chardel et compagnie dit s'opposer à cette demande présentée pour la première fois en appel qui, aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.766

Cour de cassation

que, le 24 avril 1990, les parties ont signé une convention indiquant que le contrat ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 6 juillet 1990 et que M. X... cesserait son travail le 24 avril 1990 mais serait payé jusqu'au 6 juillet 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'heures supplémentaires et de treizième mois ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée doit comporter en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-44.849

Cour de cassation

X..., maçon OHQ au service de la société Fondations justifiées de maçonnerie (FJM), depuis le 1er octobre 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, en prétendant que son horaire de travail réel était supérieur à celui de 169 heures par mois, mentionné sur ses bulletins de paie ; Attendu que la société FJM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 91-45.274

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, sans les analyser, sur des "relevés concernant les déplacements qu'elle a effectués de janvier 1987 à juillet 1988 avec planning, notes de frais, factures", pour dire que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires devait "être accueillie favorablement sur la base de 277 francs, soit un montant de 24 641 francs",…

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