Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.699

Arrêt du 6 juin 1995Pourvoi n° 93-46.699

Non publiéContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de la société anonyme Adia France, dont le siège est "Le Triangle", ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 14 octobre 1993), M. X... a été engagé comme chef tuyauteur par la société ADIA France ;

que, dans le cadre de ce contrat de travail, il a exécuté, comme intérimaire, une mission à Marseille du 14 juillet au 8 août 1993 ;

que, prétendant qu'il n'avait pas été intégralement rémunéré pour cette mission et que des frais de déplacement lui étaient également dus, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de demandes de frais de déplacement et de primes de transport, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires payées au tarif normal des heures de travail doivent donner lieu à l'octroi d'une indemnité quotidienne de grand déplacement calendaire ;

Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que, pendant toute la durée de la mission d'intérim, M. X... avait perçu l'indemnité quotidienne de grand déplacement prévue par le contrat ;

qu'elle a pu décider que la créance était sérieusement contestable ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Adia France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentairesProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137227ecd580146773fda5c

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