Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 929

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée12 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
11137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.846

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que M. X..., au service pendant environ six mois de Mme Y... comme chauffeur-livreur, a engagé, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une action prud'homale pour réclamer un complément de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X...

11138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-10.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que les revendications présentées par les salariés, portant sur l'embauche de personnel, l'augmentation des salaires, la suppression des jours de carence et la réduction du temps de travail, n'avaient pas été formulées pour les besoins de la cause et correspondaient à un malaise provoqué dans l'entreprise par des licenciements, a pu décider, qu'en cessant le travail pour faire aboutir ces revendications professionnelles, les salariés n'avaient fait qu'user du droit de grève.

11139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 91-42.833

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 21 mars 1991), que M. X..., ancien salarié de la société Modis, a réclamé à celle-ci, dans un premier temps, l'annulation d'une mise à pied et le paiement d'heures supplémentaires, et, dans un second temps, devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, le seul règlement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X...

11140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché comme l'y invitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L.

11141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 92-41.340

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. Y...

11142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.606

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 13 mai 1992 en qualité de conductrice d'ambulance par l'entreprise Ambulances Guy Y..., a été licenciée en novembre 1992 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de complément de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'astreinte et de travail les dimanches et jours feriés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'apportait aucune contestation aux décomptes fournis par la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors que ces décomptes avaient été versés au dossier par la salariée en cours de délibéré et qu'il ne résulte pas du jugement qu'ils…

Salaire / rémunérationCassation+4
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11143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.067

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., qui a été employée par l'EURL Le Relais issoldunois au mois de juillet 1992, a réclamé le paiement d'un solde de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraisemblance, ni retenir le doute, en violation de l'article L.

11144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.066

Cour de cassation

a été employée par l'EURL Le Relais issoldunois du 7 au 23 juillet 1992, date à laquelle elle a été licenciée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Le Relais issoldunois reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et d'établir les heures supplémentaires invoquées, le juge ne pouvant se contenter de la simple vraissemblance, ni retenir le doute, sans violer l'article L.

11145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.047

Cour de cassation

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Boitabloc à compter du 3 décembre 1990 en qualité d'ouvrière de façonnage, a été licenciée par lettre du 13 mai 1991 lui reprochant sa mauvaise humeur caractérisée, le dénigrement systématique des ordres, du travail et de ses collègues, son refus d'effectuer des heures supplémentaires demandées exceptionnellement par l'entreprise, d'avoir proféré des insultes et d'avoir manqué de respect envers ses responsables et la direction et d'avoir tenu des propos racistes envers une salariée de nationalité marocaine ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement…

11146

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.157

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1991 en qualité de serveur par M. X..., exploitant le restaurant "La Boulangerie", a été licencié le 21 avril 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen et le troisième moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y...

11147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578

Cour de cassation

Z..., engagé le 4 mai 1965, X..., engagé le 1er décembre 1970 et Y..., engagé le 1er décembre 1971, tous les trois en qualité de vendeur par l'entreprise La Maison Couderc, ont été licenciés pour motif économique le 15 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

11148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-45.726

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un jugement du 10 juillet 1991, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à payer à M. Y... diverses sommes, libellées en brut, à titre de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et de préavis ; que M. Y..., prétendant qu'il avait sollicité le paiement de ces sommes nettes de toutes charges, a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qui a été rejetée par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 13 novembre 1991) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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