Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.846

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 91-44.846

Non publiéContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que M. X., au service pendant environ six mois de Mme Y. comme chauffeur-livreur, a engagé, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une action prud'homale pour réclamer un complément de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X. de ces chefs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., Meubles Rochelais, 42-44-46, avenue de Lagord, Lagord (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant camping La Montée Sud, rue du commandant Lisiack, Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que M. X..., au service pendant environ six mois de Mme Y... comme chauffeur-livreur, a engagé, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une action prud'homale pour réclamer un complément de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... de ces chefs, alors, selon le moyen, que l'intéressé avait fait preuve de désinvolture lors des opérations d'expertise, et que les attestations par lui produites étaient non probantes et irrégulières en la forme ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137226bcd580146773fcceb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226bcd580146773fcceb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.