Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée30 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir accorder des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sur la base de 54 heures de travail effectives par semaine, y compris des majorations pour heures supplémentaires aux motifs que la preuve de l'exécution effective d'heures supplémentaires n'est pas rapportée, les témoignages et attestations étant contradictoires à cet égard, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par les parties sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure…

11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.341

Cour de cassation

le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Beaugier frères, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'ayant été employé par la société Beaugier frères, en qualité de chauffeur routier, M. X...

Heures supplémentairesCassation+1
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11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-17.903

Cour de cassation

Attendu que la société ONO fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement par intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités pour jour fériés ou chômés, alors, selon le moyen, que l'assiette minimum servant de base de calcul aux cotisations sociales ne peut correspondre qu'au temps de travail effectif ; qu'ainsi, les majorations applicables au paiement des heures supplémentaires, et au paiement des jours fériés ou chômés ne peuvent être ajoutées au montant de la rémunération résultant de l'horaire effectivement travaillé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L.

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-41.142

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 31 mars 1988, un accord intitulé Voie médiane a été conclu entre l'Association régionale pour l'emploi (ARE), la société Bernard et Mme Z..., aux termes duquel celle-ci occupait dans l'entreprise Bernard un poste en qualité de stagiaire rémunéré par l'ARE du 1er avril au 31 décembre 1988 ; que Mme Z..., soutenant avoir effectué pendant cette période des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale pour demander à la société Bernard le paiement de ces heures supplémentaires et une indemnité de congés payés ; Attendu que, pour débouter la stagiaire de sa demande, le jugement retient que Mme Z...

11023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.411

Cour de cassation

que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992), M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société SHCV, en qualité de directeur d'hôtel, sous statut d'agent de maîtrise, et affecté à l'hôtel Arcade de Laval ; que prétendant qu'il lui était dû des sommes au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts afférents à ces heures supplémentaires ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat du 1er septembre 1988, précise expressément que M. X...

11024

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.931

Cour de cassation

que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement au dépôt du mémoire ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 septembre 1992 qui l'a condamné à payer à M. X...

11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.028

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du réajustement de son salaire à compter du 1er octobre 1990 et de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé de 592 francs, le conseil de prud'hommes a énoncé que par le fait même du statut de cadre dont bénéficiait M. X..., il ne pouvait être pris en compte les heures supplémentaires et le réajustement de salaires y afférents, que cette demande serait donc rejetée ainsi que la demande portant sur le reliquat de 592 francs au titre des congés payés afférents au réajustement de salaire, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.886

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 31 mars 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre Mme X... au titre d'heures supplémentaires impayées ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

11028

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 avril 1992), que Mlle X..., responsable d'un magasin de la société Vetland du 9 août 1988 au 2 octobre 1990, a saisi, après son licenciement pour motif économique, le conseil de prud'hommes d'une demande de complément de salaire pour 26 dimanches travaillés à raison de 4 heures de travail par dimanche ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...

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