Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.931

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.931

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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 septembre 1992 qui l'a condamné à payer à M. X. une somme en paiement d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi incident: Vu les articles 984, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal de Mme Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 984, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi incident formé par M. X... a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement au dépôt du mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 septembre 1992 qui l'a condamné à payer à M. X... une somme en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant ainsi, en ne retenant que des documents tenus par le salarié et en exigeant de l'employeur la preuve de l'inexistence des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil qui fait obligation au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de sa demande sont réunies ;

et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le salarié faisait la preuve de l'accord de l'employeur pour l'accomplissement des prétendues heures supplémentaires ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. X... ;

REJETTE le pourvoi principal de Mme Y... ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372292cd580146773fea21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fea21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.