Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée21 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
11005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-44.488

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 6 juillet 1992 qui l'a débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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11006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-42.762

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Boucherie centrale Lepic, le premier, le 12 février 1988, en qualité de chef boucher, le second, le 14 octobre 1988, en qualité de boucher préparateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 1990 d'une demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ; que M. X... a quitté l'entreprise le 18 juin 1991 ; que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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11007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.026

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 5 janvier 1993, qui l'a condamné par confirmation d'une décision du conseil de prud'hommes de Saint-Malo à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre d'heures supplémentaires ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décision systems international (DSI), envers M.

11008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.657

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Château de Barive fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 2 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision, violant par là -même les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, qui s'est expressément déterminé par référence aux pièces qui lui étaient produites et dont il a souverainement apprécié la portée, a…

11010

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.641

Cour de cassation

ne se trouvait pas depuis son entrée au sein de la société Cormeille pour l'exécution du stage d'essai dans un lien de subordination avec cette société bien que payé par l'autorité militaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M.

11011

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.981

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 19 février 1993 qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision et qu'il l'a privé de base légale en ne s'expliquant pas sur la nullité du rapport d'expertise qui était invoquée ; Mais attendu que le jugement attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

11012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.598

Cour de cassation

de procéder à des rondes de nuit et à des actes de surveillance, MM. X..., Y..., Z... et A..., gardiens veilleurs à la succursale de Nantes de la Banque de France, contestant le système d'heures d'équivalence qui leur était appliqué, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté, de repos compensateurs et de dommages-intérêts ; Attendu que ces quatre salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige les opposant à la Banque de France, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître des litiges opposant une personne publique à un agent, lié par un contrat…

11014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.474

Cour de cassation

envoyé à Mme A..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par défaut de réponse à conclusions et a violé encore une fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme A... avait limité son appel à la disposition du jugement la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, relevé tant par motifs propres qu'adoptés qu'il n'était pas établi que Mme A...

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