Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.872
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.872
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yves Poncet, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Petit Mont", 42450 Sury-Le-Comtal, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant antérieurement "Le Petit Mont", 42450 Sury-Le-Comtal, et actuellement "Le Roule", 42360 Panissières, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Yves Poncet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Poncet, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié de ce chef, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaire portaient sur un salaire de base de 169 heures mensuelles, sans indication d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun de ces bulletins mentionnait le règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., envers la société Yves Poncet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe954
