Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée13 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-40.832

Cour de cassation

journalières Assedic de septembre1992 à février 1997, et tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison du non-paiement de ces indemnités ; Attendu que M. X..., salarié au service de la Société des transports en commun de Limoges (la STCL), a saisi le conseil de prud'homme d'une demande en paiement au taux majoré de 25 % des heures supplémentaires, de 226 heures effectuées en plus de ses 7 heures 35 de travail quotidien, heures qualifiées par l'employeur d'heures compensatrices, figurant sur ses bulletins de paie de janvier et août 1992, d'une somme tendant à compenser le manque à gagner sur les indemnités journalières Assedic, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 27 janvier 1997) que les…

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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10430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.143

Cour de cassation

Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.884

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon depuis le 16 mars 1974, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 6 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche aux arrêts attaqués (Versailles, 4 juillet 1997 et 5 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.878

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que M. Z... soutient à juste titre qu'en vertu de la convention collective susvisée, il avait droit au paiement des heures complémentaires accomplies au-delà de 18 heures et qu'à partir de la 28e heure, sa rémunération devait être augmentée des majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en revanche, il ne peut sérieusement prétendre que les salaires qui lui étaient versés n'étaient que la contrepartie du temps normal d'enseignement de 18 heures par semaine, alors que leur montant excède les minima conventionnels et qu'étant donné l'exceptionnelle importance des écarts constatés -ceux-ci représentant un taux d'augmentation de plus du double-, le niveau de ses rémunérations démontre de façon…

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.887

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon depuis le 9 octobre 1972, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 6 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.886

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juillet 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que la société Causse Walon ne critiquait pas les relevés précis effectués par M. X...

10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.885

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon depuis le 6 décembre 1976, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 12 août 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

10436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.883

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon depuis le 5 juillet 1996, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 6 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche aux arrêts attaqués (Versailles, 4 juillet 1997 et 5 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.882

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur routier hautement qualifié au service de la société Causse Walon depuis le 19 mars 1973, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 6 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Causse Walon reproche aux arrêts attaqués (Versailles, 4 juillet 1997 et 5 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

10438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744

Cour de cassation

a été embauché en qualité de mécanicien par la société Gérard Lemerle, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 1990 ; que ce contrat ayant pris fin le 29 février 1996, M. X..., après avoir dénoncé, le 6 mai 1996, le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été délivré le 18 mars 1996, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnités journalières de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, en tant qu'il porte sur la demande en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale : Attendu que M. X...

10440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.797

Cour de cassation

de salaire ; Attendu que pour décider que la rupture était imputable à la salariée et que celle-ci avait démissionné, l'arrêt retient que Mme X... n'apporte pas les éléments nécessaires au succès de ses prétentions relatives à l'inadéquation entre son contrat de travail et ses responsabilités et le montant de son salaire ainsi qu'au non-paiement des heures supplémentaires et au retard apporté au règlement de ses salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture du Code du…

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