Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée19 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.474

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., engagés le 10 septembre 1986 en qualité de gens de maison, par M. Y..., ont été licenciés le 5 juillet 1989 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par les salariés, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse d'explication sur les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

10347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-42.759

Cour de cassation

X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sofroi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Société guadeloupéenne de froid (Sofroi) le 1er juillet 1966, en qualité de gardien de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1992 ; Attendu que M. X...

10349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.674

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé le 29 mai 1989 par la société Centre spécialités pharmaceutiques a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 26 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déterminée sans analyser les documents versés aux débats, sans mentionner les faits relatés dans les attestations et sans répondre aux arguments du salarié ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a constaté, par une appréciation souveraine ne pouvant être remise en question devant la Cour de…

10350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.892

Cour de cassation

Tran Y..., salarié de la société Speos ayant son siège à Dardilly, a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe pour son établissement de Paris ; qu'il a été nommé délégué syndical et représentant syndical ; que la société a imputé sur ses heures de délégation la durée du déplacement pour se rendre aux réunions du comité d'établissement et du comité d'entreprise siégeant soit à Rillieux, soit à Dardilly et a refusé de lui régler en heures supplémentaires les heures de réunion et de déplacement effectuées avant 9 heures ou après 17 heures, c'est-à-dire en dehors des horaires applicables à l'entreprises ; que M. Tran X...

10351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

10352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.378

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 octobre 1992, par la société ED Le Maraîcher, en qualité de chef de magasin stagiaire, pour devenir responsable de magasin ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires et de prime ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

10353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.016

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été employé par la société Aux Viandes de Saint-Lazare, en qualité de boucher, du 4 septembre 1991 au 26 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiements d'heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a transféré la charge de la preuve sur l'employeur et a ainsi violé l'article L.

10356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-46.096

Cour de cassation

constituait un manquement à l'obligation de loyauté et à la clause de secret des affaires ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que les heures supplémentaires non payées dont faisait état le salarié avaient été exécutées à sa seule initiative et non à la demande de l'employeur, elle a répondu sur ce point aux conclusions prétendument délaissées ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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