Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.378

Arrêt du 22 mars 2000Pourvoi n° 98-41.378

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de produits frais pour les mois d'avril à juin 1994, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de M. X. stipule que la prime de produits frais est versée à la condition qu'il fasse toujours partie du personnel à la date de son versement; que M. X., étant absent au cours des mois d'avril, mai et juin 1994, ne peut prétendre au versement de ladite prime.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires au-delà du forfait convenu n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de produits frais, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hedi X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société ED Le Maraîcher, société anonyme, dont le siège est ... 45, 94577 Rungis-Orly,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ED Le Maraîcher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 octobre 1992, par la société ED Le Maraîcher, en qualité de chef de magasin stagiaire, pour devenir responsable de magasin ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires et de prime ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et, en tant que de besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction ; qu'en mettant dès lors à la charge exclusive de M. X... le soin de prouver le nombre d'heures excédant le forfait horaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; que, de plus, la "note de service établissant une journée-type", fixant le temps imparti à l'accomplissement des tâches quotidiennes confiées au salarié permettait d'établir que M. X... travaillait plus de 41 heures 55 par semaine ; qu'en décidant que le salarié ne rapportait aucun élément probant établissant le dépassement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires au-delà du forfait convenu n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de produits frais pour les mois d'avril à juin 1994, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de M. X... stipule que la prime de produits frais est versée à la condition qu'il fasse toujours partie du personnel à la date de son versement ; que M. X..., étant absent au cours des mois d'avril, mai et juin 1994, ne peut prétendre au versement de ladite prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne contient aucune disposition relative à la prime litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de produits frais, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372368cd580146774095be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372368cd580146774095be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.