Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.016

Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 97-45.016

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a transféré la charge de la preuve sur l'employeur et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aux Viandes de Saint-Lazare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été employé par la société Aux Viandes de Saint-Lazare, en qualité de boucher, du 4 septembre 1991 au 26 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiements d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a transféré la charge de la preuve sur l'employeur et a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aux Viandes de Saint-Lazare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Viandes de Saint-Lazare ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aux Viandes de Saint-Lazare à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740ab0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740ab0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.