Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée15 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 99-40.810

Cour de cassation

X..., salarié de la société Desquerre enseigne "Fly" a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, d'une demande en rappels de salaires et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail qui est conformément à l'article L.

10226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.494

Cour de cassation

indemnités de déplacement, il ressort de deux notes d'information des 8 mars 1985 et 19 février 1990 versées aux débats que la société Shell chimie pratique deux catégories d'indemnisation, à savoir, d'une part, l'attribution d'un forfait de transport pour le personnel qui, "pour raison de service exceptionnelle telle que décalage d'horaire de courte durée, heures supplémentaires et formations extérieures régionales, ne peut utiliser les transports du personnel organisés par l'usine", d'autre part, le paiement d'indemnités kilométriques "d'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service" ; que les premiers juges, se fondant sur cet usage, ont constaté que le régime des indemnités kilométriques était applicable à M. X...

10227

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.376

Cour de cassation

social ; qu'il n'a toutefois repris son activité que le 4 mars 1992 à la suite de la visite de reprise du médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité correspondant à l'absence de revenus au cours de la période du 27 novembre 1991 au 4 mars 1992, outre des sommes à titre de primes de panier et d'heures supplémentaires ; que, parallèlement, il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale afin d'obtenir paiement des indemnités journalières pour la période considérée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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10228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.130

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 juin 1998), que M. et Mme X... ont été embauchés respectivement les 23 mars et 1er avril 1992 en qualité de chef de rang et de serveuse par la société Le Bélèze, suivant contrats à durée déterminée ; que l'employeur ayant mis fin prématurément aux relations contractuelles, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Le Bélèze fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour accueilir une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par…

10229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.145

Cour de cassation

, ceux afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus, en l'absence de disposition spéciale de la décision d'appel, à compter de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats pour établir la réalité des heures supplémentaires ne sauraient emporter la conviction de la cour d'appel ; que les attestations produites sont, en effet, pour la plupart partiales et que le registre tenu par le gardien de nuit constatant l'entrée du personnel aux alentours de 5 heures n'est pas significatif du nombre d'heures de travail effectuées par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied du 15 mai 1995, alors, selon le moyen : 1 / que, dans une lettre du 12 mai 1995 à l'attention du directeur adjoint des ressources humaines de l'Opéra national de Paris, le syndicat Synptac CGT avait écrit au soutien de Mme A... : "... Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.436

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1998), M. X..., employé depuis 1981 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Orange transports, aux droits de laquelle se trouve la société Sotrimo, a été licencié le 7 décembre 1989 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 97-44.557

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.299

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, en 1986, en qualité de moniteur d'encadrement, par l'association "L'Espoir" qui gère un centre d'hébergement pour adultes en difficultés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de rappels de salaires au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits de la cause, considérer que les conditions d'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.751

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-42.751 et U 98-42.752 ; Attendu que M. et Mme B..., engagés en qualité de pompistes itinérants le 1er avril 1991 par M. Y..., ont été licencié le 12 juillet 1994 par le mandataire liquidateur de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que M. et Mme B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.507

Cour de cassation

; que le 1er septembre 1995 les relations contractuelles se sont poursuivies ; que la salariée a été licenciée le 18 janvier 1996 pour motif économique, à la suite de l'ouverture, le 15 décembre 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai, juillet et août 1995, le jugement attaqué retient qu'elle aurait dû signaler sa créance afférente à cette période au mandataire-liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances salariales ne sont pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1995, qui oblige les créanciers, à l'exception des salariés, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à…

Licenciement économique / PSECassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

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