Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.130
Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.130
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 juin 1998), que M. et Mme X. ont été embauchés respectivement les 23 mars et 1er avril 1992 en qualité de chef de rang et de serveuse par la société Le Bélèze, suivant contrats à durée déterminée; que l'employeur ayant mis fin prématurément aux relations contractuelles, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, contrairement au grief énoncé à la première branche du moyen, n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur l'employeur mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires effectuées par les salariés était établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 98-45.130 et E 98-45.131 formés par la société Le Bélèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Colette, 06360 Eze-Village,
en cassation de deux arrêts rendus le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit :
1 / de M. Christophe X..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Bélèze, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-45.130 et E 98-45.131 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 juin 1998), que M. et Mme X... ont été embauchés respectivement les 23 mars et 1er avril 1992 en qualité de chef de rang et de serveuse par la société Le Bélèze, suivant contrats à durée déterminée ; que l'employeur ayant mis fin prématurément aux relations contractuelles, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Le Bélèze fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour accueilir une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur n'apportait aucun élément probant pour déterminer les horaires du salarié et s'est fondée exclusivement sur les pièces fabriquées par le salarié lui-même, a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la non-existence des heures supplémentaires dont le paiement était demandé ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
que, d'autre part, en énonçant qu'il était démontré que les salariés travaillaient "au-delà de 45 heures par semaine", la cour d'appel n'a pas constaté que les salariés aient pu justifier d'horaires de travail à hauteur de 72 heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer aux salariés les sommes respectives de 24 588,76 francs et 25 729,74 francs au titre des heures supplémentaires correspondant à la différence entre les 45 heures par semaine payées par l'employeur et les 72 heures de travail par semaine prétendument accomplies pendant plus de trois mois, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement au grief énoncé à la première branche du moyen, n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur l'employeur mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires effectuées par les salariés était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Bélèze aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372393cd5801467740b97e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b97e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2000.
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