Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée3 juillet 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-42.649

Cour de cassation

d'assumer ses responsabilités, sans rechercher si les faits ayant été à l'origine de la sanction ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-1--3 du Code du travail ; 4 / qu'en décidant que le licenciement de M. X...

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.948

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne tendant qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que la preuve d'une faute de l'employeur n'était pas rapportée, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.107

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1998, en qualité de cuisinier par la société Empresso, a été licencié pour motif économique le 2 avril 1999 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre d' heures supplémentaires alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.533

Cour de cassation

; qu'il a refusé une réduction de la durée de son temps de travail ; que le 24 septembre 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à l'audience du bureau de conciliation du 28 novembre 1998, l'employeur s'est engagé à régler les salaires et les congés payés correspondant à la réduction de la durée de son travail ; que pour les autres demandes, notamment celles en paiement des heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement ; qu'au cours de l'instance, par lettre du 15 janvier 1999, après avoir fait état d'un non-paiement d'heures supplémentaires, le salarié a pris acte de la rupture en en imputant la responsabilité à l'employeur, "cette question demeurant à trancher par le conseil de prud'hommes d'ores et déjà saisi" ; que par lettre du 30 mars…

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.936

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de poseur par la société Rénov Habitat le 22 septembre 1995 ; que, licencié le 27 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ASSEDIC de Basse Normandie : Attendu que l'ASSEDIC de Basse Normandie n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Philippe X...

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.996

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen dirigé contre un motif surbondant relatif à l'inexécution de l'obligation de reclassement est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 14 juillet 1966 devenus L. 225-22 et L. 225-44 du Code du Commerce ; Attendu que pour condamner la société Auto-Plus-Muret à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le fait que M. X... ait été pendant un certain temps administrateur de cette société ne fait pas obstacle à sa demande, l'intéressé n'ayant jamais occupé la fonction de dirigeant ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 225-22 et L.

9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.412

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Planet Hollywood en qualité de serveuse, le 26 avril 1997 ; que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire lié à la réduction du temps de travail ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre…

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.761

Cour de cassation

; que certains d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir l'Association tenue de leur payer à 100 % en janvier 2000 et à 110 % jusqu'en septembre 2000, les heures effectuées entre la 35e et la 39e heure en sus de l'indemnité de réduction de temps de travail ; Attendu que l'Association fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Martigues, 6 mars 2001) de la condamner au paiement des heures supplémentaires au-delà de la 35e du 1er janvier 2000 jusqu'en septembre 2000 au taux majoré, alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise était nécessaire pour l'entrée en vigueur de la durée du travail à 35 heures et que la loi ne fixait à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 qu'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'elle a payé au taux majoré à compter du 1er février…

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111

Cour de cassation

de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires fondée sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette ordonnance, si elle a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans le délai prévu, n'a pas été effectivement ratifiée et n'a aucune valeur légale, d'autre part, que ce texte est une loi cadre qui n'a pas eu pour effet de réduire à 35 heures la durée du travail…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.890

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée du Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique (CICOA), estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, notamment en matière de salaires et d'heures supplémentaires, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure dans le mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution du niveau VII ou, subsidiairement, du niveau VI et des rappels de salaire afférents ; Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 14 septembre 1995 rendue nécessaire par son imprécision, la cour…

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.616

Cour de cassation

; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. Didier X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 1er mars 1996, en qualité d'agent de propreté, par M.

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.