Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.996
Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-42.996
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. X. n'était pas justifié par une cause économique dès lors que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires pendant la période où le salarié était administrateur, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 9 janvier 1995 en qualité de responsable du service après vente par la société Auto Plus Muret, a été licencié pour motif économique le 3 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le fait que deux sociétés aient un mandataire commun ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel le reclassement devait être recherché et que le salarié reconnaissait qu'il n'existait aucun emploi disponible ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause économique dès lors que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen dirigé contre un motif surbondant relatif à l'inexécution de l'obligation de reclassement est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 14 juillet 1966 devenus L. 225-22 et L. 225-44 du Code du Commerce ;
Attendu que pour condamner la société Auto-Plus-Muret à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le fait que M. X... ait été pendant un certain temps administrateur de cette société ne fait pas obstacle à sa demande, l'intéressé n'ayant jamais occupé la fonction de dirigeant ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et suivants ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... était resté administrateur de la société depuis sa création jusqu'au 14 janvier 1997, ce dont il résultait qu'aucun salaire ne pouvait être alloué au titre d'un travail accompli au cours de cette période, la cour d'appel a violé les textes susivsés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires pendant la période où le salarié était administrateur, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Auto plus Muret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372402cd58014677411166
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd58014677411166.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2003.
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