Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée20 septembre 2005
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47.195

Cour de cassation

212-1 bis du Code du travail et que celui-ci avait procédé dès le mois d'avril 1999 au gel des salaires en application dudit accord cadre, Mme XB... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'ARPEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction…

Salaire / rémunérationCassation+3
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9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 10 avril 2003 d'avoir dit prescrite sa demande en paiement de sommes dues au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée en réparation du repos compensateur, non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil, L. 212-5-1 du Code du travail et L. 143-14 du même Code ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.042

Cour de cassation

qui bénéficiait d'un salaire contractuel forfaitaire, a été licencié le 6 octobre 1999 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à titre d'heures supplémentaires, un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être conclue avec tout salarié dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail, et pas seulement avec les seuls cadres dirigeants, que, dès lors, en retenant que la convention de forfait litigieuse ne…

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613

Cour de cassation

; qu'il a cessé ses fonctions le 20 juillet 2000, date à laquelle il a rédigé et signé un document par lequel il déclarait avoir reçu une somme de 12370 francs et un billet de retour pour Paris correspondant aux appointements de juillet 2000, ceux de mai et juin ayant été réglés en espèces ; que contestant la régularité de son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre des salaires de mai et juin 2000, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503

Cour de cassation

de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour fixer la créance de la salariée à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par cette salariée sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la…

Salaire / rémunérationCassation+5
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9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502

Cour de cassation

de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour fixer la créance du salarié à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par ce salarié sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la…

Salaire / rémunérationCassation+5
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9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504

Cour de cassation

l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'astreinte) donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour fixer la créance de la salariée à titre de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, et indemnités de congés payés afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences effectuées par cette salariée sur les lieux du travail doivent être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles et que ne constituent pas un système d'équivalence les dispositions de l'article 22 bis 7 de la convention collective qui concernent exclusivement la…

Salaire / rémunérationCassation+5
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9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466

Cour de cassation

être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

Sur le pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société des Hôtels Concorde soit condamnée à lui verser des sommes au titre de la discrimination syndicale de mai 1986 à mars 1995, de rappel de salaire d'avril 1995 à octobre 2002, de treizième mois afférent, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de nourriture et de rappel d'indemnité de nourriture sur treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions des articles L. 412-2 alinéas 1 et 5 et L.

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-40.574

Cour de cassation

d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'engagé le 2 juillet 2001 en qualité de cuisinier selon contrat à durée indéterminée, par la société La Riviera, M. X... a donné sa démission par lettre du 27 juillet 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil des prud'hommes a retenu qu'il n'avait jamais signé le registre des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signature par le salarié d'un registre des heures supplémentaires tenu par l'employeur ne saurait suffire à écarter la demande du salarié qui avait fourni des éléments de nature à l'étayer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES…

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