Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée14 novembre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

« 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793

Cour de cassation

Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.532

Cour de cassation

chef de dispositif attaqué par le premier moyen ayant écarté des débats les pièces de la salariée numérotées 48 et 59 s'étendra à celle des chefs de dispositif visés par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 10. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen ayant écarté des débats les pièces de la salariée numéros 48 et 59 s'étendra à celle du chef de dispositif visé par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11.

1470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

de ses missions, d'un comportement violant les obligations contractuelles les plus essentielles et de la découverte de nouveaux manquements postérieurement à l'entretien préalable. Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2019 afin de contester son licenciement et de voir la société condamnée à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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1471

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

une attestation de Mme [R], directrice du Pôle Santé de l'IFRASS, qui indique avoir travaillé pendant plusieurs années en étroite collaboration avec Mme [C], et qui témoigne de son écoute et de son respect vis à vis de ses collaborateurs (pièce n° 29). Il convient en outre de souligner que Mme [U], qui invoque une surcharge de travail, ne formule pas de demande au titre des heures supplémentaires et que l'attestation établie en sa faveur par Mme [B] émane d'une salariée qui est en litige avec l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

et sérieuse que le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis était de deux mois. Selon les bulletins de paie de M. [W], en prenant en compte les primes, la moyenne des heures supplémentaires et le prorata de la prime de treizième mois, il aurait perçu un revenu de 4 984,43 euros au cours de cette période de deux mois. La société Brink's Evolution doit être condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Dans les limites de la demande la somme de 253,29 euros doit être allouée à l'appelant au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679

Cour de cassation

Réponse de la Cour 6. D'abord, par arrêt du 3 octobre 2000, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : « Le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104. S'agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme du temps de travail » (CJUE 3 octobre 2000, Simap, C-303/98). 7.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable est celle du sport, que le salarié doit être classé au niveau 4 de la convention collective du sport, d'annuler les avertissements du 20 septembre 2013 et du 4 octobre 2013, de juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, des jours fériés, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de I'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de l'indemnité de licenciement et à titre de…

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

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