Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée26 octobre 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures de délégation » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.058

Cour de cassation

Le Conseil de prud"hommes qui relève que la conjoncture économique difficile que traverse une entreprise ne comportant pas de comité et l'inquiétude sur les perspectives de maintien des emplois, même si l'employeur n'a précisé qu'une semaine plus tard son projet de diminution des effectifs, a nécessité pour les délégués du personnel des déplacements plus fréquents afin de s'informer des dispositions à prendre notamment en fonction de la loi nouvelle sur les licenciements collectifs pour cause économique, et d'être en mesure de faire toutes suggestions utiles en temps voulu, en déduit justement l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'indemnité des deux heures de délégation supplémentaires réclamées par ces délégués.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.134

Cour de cassation

Constatant que la réunion en un seul établissement des 287 agences de la région parisienne, elles-mêmes réparties en 69 groupes, des 28 directions centrales et des cinq services administratifs décentralisés de la BNP, l'ensemble occupant plus de vingt-mille salariés dispersés géographiquement, ne permettait pas aux 58 délégués du personnel prévus dans ce cas de remplir efficacement leurs fonctions, même s'il leur était accordé un crédit d'heures de délégation plus élevé que celui résultant de la loi, les juges du fond ont pu décider que si les services centraux pouvaient être considérés comme constituant un seul établissement, les 69 groupes d'agences qui comprenaient en moyenne 150 à 200 salariés avec chacun des attributions spécifiques et une relative indépendance, notamment en ce qui concerne la gestion…

Élections professionnellesRejet+2
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1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056

Cour de cassation

Si l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 75-40.081

Cour de cassation

En l'état d'un accord faisant bénéficier un délégué syndical d'absences non rémunérées en sus de ses heures de délégation en contrepartie d'une retenue sur son salaire calculée sur la base d'un trentième par jour d'absence et d'une modification ultérieure de cette base de calcul par l'employeur doit être cassé le jugement qui condamne ce dernier à verser au salarié la différence entre la retenue opérée et la retenue convenue sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir d'une part que la modification du mode de calcul était consécutive à une réduction de la durée du travail, d'autre part que le salarié s'était abstenu pendant plusieurs mois, de toute réclamation.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1975, 74-11.530

Cour de cassation

N'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, statuant en référé sur la demande en cessation de voie de fait et en réintégration dans les fonctions de délégué permanent syndical formée par un ouvrier, constate d'une part, que le détachement de cet ouvrier en cette qualité était devenu caduc après la dénonciation intervenue dans les formes et avec le préavis légal des accords d'entreprise à durée indéterminée prévoyant un tel détachement et que l'intéressé devait reprendre son poste dans la qualification qui était la sienne antérieurement, d'autre part, que le litige relatif à la validité de la dénonciation des accords d'entreprise n'avait pas été à l'époque considérée porté devant les tribunaux, et ayant estimé que l'employeur n'avait commis aucune voie de fait manifeste en demandant à l'intéressé de…

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.571

Cour de cassation

Lorsqu'une entreprise a été scindée en deux établissements distincts, dont l'un a été apporté à une société, qu'avant la scission une organisation syndicale avait, compte tenu de l'effectif global du personnel, désigné 9 délégués syndicaux et qu'après la séparation, 4 d'entre eux se sont trouvés affectés à la société qui, en raison de son effectif, ne devait en avoir que 3, celle-ci n'est pas tenue de payer aux délégués syndicaux, désignés régulièrement avant la fusion et restant après celle-ci dans son établissement, salariés ainsi que protégés, un nombre d'heures de délégation supérieur à celui qu'elle doit en fonction du nombre de délégués correspondant à l'effectif de l'établissement nouveau.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1975, 74-60.140

Cour de cassation

LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES ETAIT INTERVENUE LA DESIGNATION D'UN SALARIE COMME DELEGUE SYNDICAL AU COURS DE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT ENGAGEE CONTRE LUI PAR L'EMPLOYEUR, PEU IMPORTANT QUE CELUI-CI NE LUI AIT PAS DONNE SUITE ET AIT APPLIQUE UNE SIMPLE SANCTION DISCIPLINAIRE, PEUT ESTIMER QUE CETTE DESIGNATION AVAIT A L'EVIDENCE EU LIEU DANS LE SEUL BUT DE FAIRE ECHEC A LA MESURE DE LICENCIEMENT ENVISAGEE ET QU'ELLE NE DEVAIT DES LORS PAS ETRE VALIDEE.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1975, 73-40.685

Cour de cassation

LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE FOURGOUS DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE RATIER-FOREST, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION EXCEDANT LE TEMPS LEGAL MAIS ACCOMPLIES A L'OCCASION D'UNE X..., CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR EXERCE, PENDANT LES HEURES RECLAMEES, SES FONCTIONS DE DELEGUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SURVENANCE D'UNE X..., MEME COURTE, N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DU MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL EST CONTRADICTOIRE DE REFUSER DE TENIR COMPTE DES HEURES PASSEES…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1975, 74-40.194

Cour de cassation

IL NE RESULTE PAS DE LA COMBINAISON DE L'AVENANT D'ENTREPRISE MICHELIN DU 20 MARS 1959 ET DE L'ARTICLE 9 DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 QUE LE TEMPS PASSE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL A LA REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE AVEC L'EMPLOYEUR, QUI ENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, DOIVE LUI ETRE PAYE EN SUS DE SES HEURES DE DELEGATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA SOCIETE MICHELIN A PAYER A UN DELEGUE, EN PLUS DU SALAIRE DES HEURES QUI LUI ETAIENT FORFAITAIREMENT ALLOUEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CELUI DES HEURES PASSEES POUR ASSISTER A UNE REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE DONT LA DATE AVAIT ETE FIXEE A L'AVANCE ET D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET LES DELEGUES DU PERSONNEL INTERESSES.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1974, 73-11.562

Cour de cassation

SI L'ARTICLE 31-G DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DOIVENT CONTENIR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LEUR DENONCIATION TOTALE OU PARTIELLE, CETTE SITUATION N'EST PAS REGLEMENTEE POUR LES ACCORDS D 'ENTREPRISE. LORSQU'UN ACCORD D'ENTREPRISE NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE AYANT CET OBJET, CETTE ABSENCE NE REND PAS LICITE TOUTE DENONCIATION QUELLE QU'ELLE SOIT ET, MEME CONCLUS SANS DETERMINATION DE DUREE, LES ACCORDS FORMENT EN PRINCIPE ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES UN ENSEMBLE CONTRACTUEL RECIPROQUE DONT CERTAINES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE ECARTEES POSTERIEUREMENT QUE D'UN COMMUN ACCORD OU DANS DES CONDITIONS CONVENUES.

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