Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée8 mai 1974
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures de délégation » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1974, 73-40.237

Cour de cassation

AYANT JUSTEMENT OBSERVE QU'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL DOIT ETABLIR QUE LES HEURES DONT IL RECLAME LE PAYEMENT ONT ETE EFFECTIVEMENT EMPLOYEES PAR LUI A DES ACTIVITES SE RATTACHANT A SA MISSION, ET AYANT CONSTATE QUE L'INTERESSE, QUI CUMULAIT LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DE DELEGUE SYNDICAL, DEMANDAIT LE PAYEMENT DE 9 HEURES POUR UN DEPLACEMENT EN VUE DE SON INFORMATION DE MEMBRE DU COMITE D 'ENTREPRISE MAIS QUI NE SE RATTACHAIT PAS A UN PROBLEME PARTICULIER A SON ENTREPRISE, D'UNE HEURE POUR UNE ABSENCE PROLONGEE, COMME DELEGUE SYNDICAL, EN DEHORS DE L'USINE, TANDIS QU'IL AVAIT DEPASSE SON CREDIT D'HEURES A CE TITRE, DE SIX HEURES POUR UN NOUVEAU DEPLACEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE PRECEDENT, ET QU'IL N 'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CES HEURES AVAIENT…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1974, 73-60.143

Cour de cassation

L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 PREVOYANT QUE SES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONVENTIONS OU ACCORDS COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES, L'AVENANT N. 44 DU 26 SEPTEMBRE 1972 MODIFIANT LA REDACTION INITIALE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE A PU VALABLEMENT DEROGER, QUANT AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LADITE LOI EN LES ETENDANT A TOUTES LES ENTREPRISES ET EN SUPPRIMANT LES RESTRICTIONS LEGALES RELATIVES A LEUR IMPORTANCE ET A LEUR EFFECTIF (ARRETS N. 1 ET 2).

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1973, 72-40.491

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QUE LA REUNION DE DEUX MEMBRES D'UN COMITE D 'ENTREPRISE, HORS DE L'ETABLISSEMENT, SE SITUAIT ENTRE DEUX SEANCES DU COMITE, QU'ELLE AVAIT EU POUR OBJET D'ANALYSER LES RESULTATS DE LA PRECEDENTE SEANCE ET DE PREPARER LA SUIVANTE, QUE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LA REUNION, LES HEURES DE DELEGATION COMPRISES DANS LA LIMITE DU TEMPS ACCORDE A CE TITRE AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT EMPLOYEES A DES ACTIVITES SE RATTACHANT A LA MISSION DE L'UN DE CES SALARIES, LE CONSEIL DE PRUD"HOMMES EST FONDE A EN DEDUIRE QUE CES HEURES DEVAIENT ETRE REMUNEREES.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1973, 72-40.231

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR, QUI N'A PAS ELEVE DE CONTESTATION DANS LES QUINZE JOURS AYANT SUIVI LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L 'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, EST FORCLOS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET IL NE PEUT DONC REMETTRE EN DISCUSSION CETTE DESIGNATION EN FORMANT UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A PAYEES AU DELEGUE SYNDICAL AU TITRE DES HEURES DE DELEGATION PREVUES A L 'ARTICLE 14, ALINEA 1ER DE LADITE LOI, POUR LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT HABITUELLEMENT DE 150 A 300 SALARIES.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1970, 69-40.244

Cour de cassation

Un membre sortant d'un comité d'entreprise et candidat aux nouvelles élections qui demeure sur les lieux de vote, non en cette qualité mais seulement comme observateur délégué par son organisation syndicale et malgré les observations de son employeur, ne saurait avoir droit au règlement des heures ainsi passées ; il s'agit là de l'exercice d'une mission syndicale, même si un "bon de délégation" lui a été délivré par un représentant de l'employeur ; la délivrance de ce bon par l'employeur qui ne saurait se faire juge par avance de l'opportunité de l'autorisation d'absence, n'implique pas en elle-même l'engagement de rétribuer les heures d'absence, lorsqu'elles sont consacrées à l'exercice d'une mission étrangère aux fonctions des membres du comité d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.