Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1970, 69-40.244
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.244
Résumé
Un membre sortant d'un comité d'entreprise et candidat aux nouvelles élections qui demeure sur les lieux de vote, non en cette qualité mais seulement comme observateur délégué par son organisation syndicale et malgré les observations de son employeur, ne saurait avoir droit au règlement des heures ainsi passées ; il s'agit là de l'exercice d'une mission syndicale, même si un "bon de délégation" lui a été délivré par un représentant de l'employeur ; la délivrance de ce bon par l'employeur qui ne saurait se faire juge par avance de l'opportunité de l'autorisation d'absence, n'implique pas en elle-même l'engagement de rétribuer les heures d'absence, lorsqu'elles sont consacrées à l'exercice d'une mission étrangère aux fonctions des membres du comité d'entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU DE LAISSER AUX MEMBRES TITULAIRES DU COMITE D'ENTREPRISE DANS LA LIMITE D'UNE DUREE QUI, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, NE PEUT EXCEDER VINGT HEURES PAR MOIS, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QUE LE TEMPS CONSACRE PAR LES DELEGUES A L'EXERCICE DE FONCTIONS SYNDICALES N'EST PAS RETRIBUE PAR L'EMPLOYEUR ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION FORMEE PAR X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE CALOR, MEMBRE SORTANT DU COMITE D'ENTREPRISE ET CANDIDAT AUX ELECTIONS DE CE MEME ORGANISME, POUR LE TEMPS PASSE COMME OBSERVATEUR SUR LES INSTRUCTIONS DE SON SYNDICAT A LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES LE 5 MARS 1968, LE CONSE…