Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées691
Dernière décision affichée24 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

691 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Pascale X... La Y... a été engagée le 27 mars 1998 par la société TPE system en qualité d'assistante technico-commerciale ; que se plaignant du comportement de l'employeur, elle a saisi le 20 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur le harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime et a été licenciée le 25 juillet 2000 pour motif économique ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce avait prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.692

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt relève que la salariée n'établit pas que son absence irrégulière ait une relation avec les faits de harcèlement sexuel commis un an auparavant ayant justifié la condamnation de son employeur et que dès lors, la rupture est imputable à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait été condamné pour des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de sa salariée, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794

Cour de cassation

n'était pas partie, pour sanctionner celui-ci, alors que cette décision n'avait pas l'autorité de la chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge ne peut prendre en considération des faits autres que ceux énoncés par l'employeur dans la lettre ; qu'en considérant que se posait la question d'un harcèlement sexuel de la part de M. X... à l'égard de Mme Y..., ce qui n'était manifestement pas le cas puisque l'employeur invoquait sa condamnation dans une instance prud'homale du fait d'un comportement anormal et de propos grossiers, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ; Attendi que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par l'association Le Home de Préville, a déposé à l'encontre de son directeur une plainte pour harcèlement sexuel ; qu'elle a fait ensuite l'objet de deux avertissements puis a été licenciée le 7 février 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'intégralité de ses demandes en dommages-intérêts formées contre l'association Home de Préville, son employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'à la lecture de ses différentes écritures devant la cour d'appel, il y a lieu de constater que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.082

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de l'avoir, en conséquence, condamnée à restituer à la société Ambulances de la Brie une somme reçue en exécution provisoire du jugement partiellement infirmé, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés, sauf si le juge pénal a constaté la fausseté des allégations du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que, selon elle, les accusations de harcèlement sexuel portées par Mlle X... contre son ancien employeur, M. Y..., étaient mensongères et en en déduisant que ces accusations constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.281

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société France Printemps en qualité de chef de département, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001) d'avoir retenu une faute grave à son encontre constituée par des faits de harcèlement sexuel, alors, selon le moyen : 1 / que le harcèlement sexuel est caractérisé par les menaces proférées, les contraintes imposées, les pressions exercées par un supérieur qui abuse ainsi de son autorité, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que dès lors en déclarant que par des gestes déplacés M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.530

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1997 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée est établi par les fiches d'appréciation et les nombreuses attestations produites, que les faits de harcèlement sexuel qui selon l'intéressée seraient le motif réel de la rupture ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir, en plus du harcèlement sexuel, le harcèlement moral dont elle avait été victime et qui consistait en des procédés vexatoires, abusifs et pénibles la poussant à démissionner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du…

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.786

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que, "en toute hypothèse", le grief tiré de la mauvaise relation avec les autres membres du personnel ne saurait pas être établi sur la base d'attestations rédigées en termes généraux, sans s'expliquer sur la lettre de Mme Isabelle Y... qui se plaignait de conditions de travail difficiles et de harcèlement sexuel, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.798

Cour de cassation

Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., embauchée comme apprentie en 1988 par M. X..., dont le contrat d'apprentissage s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, a pris l'initiative de rompre son contrat en mars 1993 au motif qu'elle était victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son chef de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur qui avait manqué à son obligation prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.403

Cour de cassation

pièce d'identité n'est produite alors que celles produites par le salarié comportent les pièces d'identité et que de plus elles ont toutes été faites en 1994, alors que celles produites par l'employeur ont été faites bien après l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 26 janvier 1995 ; Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que le grief de harcèlement sexuel retenu dans la lettre de licenciement constituait une motivation suffisante, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle a pu décider, sans encourir pour le surplus, les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la…

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