Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.530
Arrêt du 19 novembre 2003Pourvoi n° 02-41.530
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir, en plus du harcèlement sexuel, le harcèlement moral dont elle avait été victime et qui consistait en des procédés vexatoires, abusifs et pénibles la poussant à démissionner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée est établi par les fiches d'appréciation et les nombreuses attestations produites, que les faits d'harcèlement sexuel qui selon l'intéressée seraient le motif réel de la rupture ne sont pas établis.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Salans Hertzfeld et Heilbronn le 5 juillet 1993 en qualité de collaborateur juriste chargée "de dossiers du cabinet en relation avec la Russie et l'Ukraine ainsi que de dossiers de droit des affaires français" ; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1997 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée est établi par les fiches d'appréciation et les nombreuses attestations produites, que les faits de harcèlement sexuel qui selon l'intéressée seraient le motif réel de la rupture ne sont pas établis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir, en plus du harcèlement sexuel, le harcèlement moral dont elle avait été victime et qui consistait en des procédés vexatoires, abusifs et pénibles la poussant à démissionner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Salans Hertzfeld et Heilbronn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372434cd5801467741385b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741385b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2003.
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