Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées691
Dernière décision affichée11 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

691 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.528

Cour de cassation

d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens : 1 / que faute pour l'employeur d'avoir énoncé un motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à énoncer pour motifs : un détournement de fonds publics et associatifs et un harcèlement sexuel, ne précisait ni les conditions dans lesquelles ces faits se sont déroulés, ni à quelle date, ni les conséquences qu'ils entraînaient sur l'entreprise, imposant un licenciement immédiat ; 2 / que les faits retenus comme constitutifs d'une faute grave ne répondent pas à la définition qui en est donnée dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel a estimé à tort que répondait à la définition de détournement de…

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

3 / qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la salariée en date du 30 janvier 1997 visée dans la lettre de licenciement que, d'une part, ce courrier était adressé à la société Mac Donald's La Pardieu, d'autre part, que Mlle X... y mentionnait se tenir à la disposition de l'épouse de M. A... pour lui donner les renseignements qu'elle souhaitait concernant des faits de harcèlement sexuel imputés au président-directeur général de la société, avec l'indication qu'une copie de la lettre était envoyée à l'inspection du Travail ; qu'en énonçant, dès lors, que le courrier a été adressé personnellement et directement à M. A...

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216

Cour de cassation

, de la sorte, permettre au juge de vérifier leur matérialité et leur date par rapport à la période de deux mois au-delà de laquelle la faute ne peut plus être sanctionnée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait référence à des faits visés par l'article L. 122-47 du Code du travail relatif à un harcèlement sexuel et à une attitude de dénigrement ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.583

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y..., qui exerçait des responsabilités dans l'entreprise, avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions et avait exercé des pressions sur une salariée, amenée quotidiennement à faire le ménage de son atelier, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit, ce dont il résultait que les faits de harcèlement sexuel commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où…

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998), rendu dans l'instance qui l'oppose à son empoyeur, la société Actipharm, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de pièces supplémentaires communiquées par la société et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.352

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... est justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que la salariée s'est crue autorisée, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'impose à tout salarié envers son employeur, à écrire à l'Inspection du Travail pour se plaindre d'un harcèlement sexuel qu'elle est bien en peine de prouver aujourd'hui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée soutenait que la véritable cause de son licenciement était la création d'une section syndicale, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.250

Cour de cassation

'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mlle X... alors, selon le moyen, d'une part, que viole les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil le jugement qui retient au profit de Mlle X..., défenderesse à titre principal et demanderesse reconventionnelle, l'existence d'une attitude de harcèlement sexuel de l'employeur à l'égard d'une autre salariée en présence de ladite Mlle X... sur l'unique fondement d'une attestation de cette dernière, en donnant ainsi satisfaction à cette partie sur la seule considération de ses affirmations ; que cette violation des principes régissant la preuve est d'autant plus caractérisée que, dans l'attestation en question, Mlle X...

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-43.601

Cour de cassation

seuls témoignages de salariés qui n'ont, à aucun stade de la procédure civile ou pénale, été confrontés audit salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux d'audition de MM. Z... et X..., lesquels n'avaient jamais été confrontés à M. Y..., salarié licencié, pour juger établie la faute grave de ce dernier tirée de prétendus harcèlements sexuels et attentats à la pudeur, sans violer le texte et le principe susvisés ; alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-14-2 et L.

672

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1999, 98-82.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1998, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement sexuel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M.

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