Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.583

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saliens Industries, dont le siège est : 82370 Reynies,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saliens Industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Saliens Industries le 8 avril 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1995 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à M. Y... ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y..., qui exerçait des responsabilités dans l'entreprise, avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions et avait exercé des pressions sur une salariée, amenée quotidiennement à faire le ménage de son atelier, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit, ce dont il résultait que les faits de harcèlement sexuel commis par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHarcèlement sexuel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208acd580146773eb619

Poursuivre la recherche