Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées691
Dernière décision affichée3 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

691 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.558

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait grief à l'intéressé de harcèlement sexuel et que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384

Cour de cassation

avoir relatés, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions de jugement qui sont définitives et statuent sur l'action publique, et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en affirmant que M. Marc-Edouard X... ne pouvait plus prétendre avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur, en l'état de la décision de non-lieu rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Edouard X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368

Cour de cassation

relatés ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions de jugement qui sont définitives et statuent sur l'action publique, et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en affirmant, que M. Marc-Edouard X... ne pouvait plus prétendre avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur, et donc que M. A...-- Albert X... ne pouvait plus invoquer les éléments contenus dans la plainte pénale déposée contre Mme Y..., en l'état de la décision de non-lieu rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Albert X...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877

Cour de cassation

fin à un litige en relation avec les griefs reprochés et leurs conséquences et contient une volonté affirmée de transiger et des concessions réciproques; qu'il apparaît, en effet, que, d'une part, M. X... a accepté son licenciement et les griefs s'y référant et, d'autre part, que l'employeur a renoncé à se prévaloir du motif précis du licenciement "harcèlement sexuel" pour ne faire état que d'un licenciement pour faute grave; que cet engagement de l'employeur a d'ailleurs été respecté lors de l'envoi de la lettre de licenciement; que cette renonciation constituait de la part de l'employeur une véritable concession alors qu'il est constant qu'une lettre de licenciement insuffisamment motivée expose son auteur aux conséquences légales liées à la violation de l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.214

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait connu des défaillances répétées dans l'accomplissement de la mission d'encadrement de l'équipe de visiteurs médicaux qui lui avait été confiée en sa qualité de directrice régionale, et qu'elle n'établissait pas la réalité du harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.993

Cour de cassation

avait été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Castres confirmé par la cour d'appel de Toulouse pour indiquer que son absence de culpabilité dans les faits qui lui étaient reprochés par Mme Y... était donc clairement établie, qu'il en résultait par application du principe selon lequel l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil qu'aucun fait de harcèlement sexuel n'était établi, qu'ayant pris en considération les faits tels qu'ils étaient allégués dans la procédure pénale, la cour d'appel qui indique que même muni de deux jugements de relaxe l'employeur n'a pas jugé bon de porter plainte à l'encontre de Mme Y...

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.003

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Color Plus faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de M. Y... qui avait déclaré avoir été sollicité par Mme X... pour témoigner en sa faveur, qu'il y avait lieu de douter de la sincérité des allégations de harcèlement sexuel formulées par la salariée ; que la cour d'appel a ainsi également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartenait, par ailleurs, à la cour d'appel de répondre aux conclusions de la société Color Plus faisant valoir que l'accusation de harcèlement sexuel formulée à l'encontre de M. Z...

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-41.322

Cour de cassation

et son fils Marc-Albert Collier, salariés de la société Bidermann respectivement depuis le 1er septembre 1988 et le 1er juillet 1989, ont été licenciés le 12 juillet 1994 ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir leur réintégration, le père, par application de l'article L. 122-46 du Code du travail, en soutenant que son licenciement était motivé par son refus de subir le harcèlement sexuel de Mme Z..., chef de service, le fils, qui avait dénoncé ces faits, par application de l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221

Cour de cassation

Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société la Motte Picquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1994), que M. Z..., engagé le 1er mai 1988 par la société La Motte Picquet en qualité de serveur, a été licencié le 16 janvier 1993 pour faute grave (résultant du harcélement sexuel à l'égard de deux salariées de l'entreprise) ; Attendu que la société La Motte Picquet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Z...

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656

Cour de cassation

mesure où il maintient sa décision; que la cour d'appel en retenant comme effective la démission de la salariée, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et n'a pas suffisamment motivé sa décision en n'ayant pas retenu le harcèlement sexuel dont a fait l'objet la salariée, la suppression du parking et de l'utilisation du téléphone ainsi que le contrôle qu'elle a subi pendant son arrêt de travail pour maladie, comme autant de procédés vexatoires, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.836

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de démission et de licenciement, ne pouvait en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée était victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement avait entraîné la rupture du contrat par le fait de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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