Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.656

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.656

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1993), que Mme X. a été engagée, le 17 octobre 1984, en qualité d'employée de bureau terminaliste par la société Coopérative Maisadour; qu'elle a fait l'objet, le 22 février 1990, d'une mise à pied de trois jours; que le 31 décembre 1990, elle a écrit à son employeur qu'elle cessait son activité à cause des brimades incessantes dont elle était l'objet et en raison des modifications essentielles apportées à son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre adressée par Mme X. à un autre salarié de l'entreprise n'était pas susceptible de nuire à l'image extérieure de la société, a procédé à la recherche invoquée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Coopérative Maisadour, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Coopérative Maisadour a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Coopérative Maisadour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1993), que Mme X... a été engagée, le 17 octobre 1984, en qualité d'employée de bureau terminaliste par la société Coopérative Maisadour; qu'elle a fait l'objet, le 22 février 1990, d'une mise à pied de trois jours; que le 31 décembre 1990, elle a écrit à son employeur qu'elle cessait son activité à cause des brimades incessantes dont elle était l'objet et en raison des modifications essentielles apportées à son contrat de travail;

Sur les trois moyens réunis, du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, de première part, que, dès l'instant où la salariée cesse son travail car elle refuse les modifications de son contrat de travail et autres procédés vexatoires rendant de ce fait impossible les relations contractuelles, l'employeur se doit de procéder au licenciement dans la mesure où il maintient sa décision; que la cour d'appel en retenant comme effective la démission de la salariée, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et n'a pas suffisamment motivé sa décision en n'ayant pas retenu le harcèlement sexuel dont a fait l'objet la salariée, la suppression du parking et de l'utilisation du téléphone ainsi que le contrôle qu'elle a subi pendant son arrêt de travail pour maladie, comme autant de procédés vexatoires, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du

Code du travail; alors, de troisième part, que la décision attaquée contient des motifs contradictoires en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si les conditions de travail de Mme X... n'avaient pas été dégradées du fait de sanctions qu'elle a subies et qui ont été annulées, et en condamnant l'employeur à lui payer des rappels de salaire et de prime tout en décidant que la salariée n'avait pas subi de sanction pécuniaire;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans se contredire et hors toute dénaturation, que les griefs articulés par la salariée à l'encontre de l'employeur n'étaient pas établis; que le moyen, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé;

Attendu, ensuite, que le refus de travailler du salarié, qui impute à tort à l'employeur des fautes dans l'exécution du contrat de travail, s'il caractérise, en principe, une faute grave qu'il incombe à l'employeur de sanctionner par un licenciement, ne constitue pas une démission et ne met pas fin par lui-même au contrat de travail; qu'à défaut, en l'espèce, de licenciement, le contrat de travail n'a donc pas été rompu de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied prononcée contre Mme X... alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si le fait pour la salariée d'avoir envoyé une lettre au domicile personnel d'un autre salarié de l'entreprise, où son épouse l'avait ouverte, ne suffisait pas pour encourir le risque que les faits en cause soient connus à l'extérieure de l'entreprise, que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre adressée par Mme X... à un autre salarié de l'entreprise n'était pas susceptible de nuire à l'image extérieure de la société, a procédé à la recherche invoquée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
613722bdcd58014677400d90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bdcd58014677400d90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.

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