Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.214
Arrêt du 9 avril 1998Pourvoi n° 96-44.214
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait connu des défaillances répétées dans l'accomplissement de la mission d'encadrement de l'équipe de visiteurs médicaux qui lui avait été confiée en sa qualité de directrice régionale, et qu'elle n'établissait pas la réalité du harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant ..., 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Bellon, venant aux droits de la société Pharmuka, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société Bellon ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait connu des défaillances répétées dans l'accomplissement de la mission d'encadrement de l'équipe de visiteurs médicaux qui lui avait été confiée en sa qualité de directrice régionale, et qu'elle n'établissait pas la réalité du harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique;
qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405bef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405bef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1998.
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