Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.558
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-44.558
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait grief à l'intéressé d'harcèlement sexuel et que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle était suffisamment motivée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Compagnie des Bateaux Mouches, société anonyme, dont le siège est Port de la Conférence, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie des bateaux-mouches le 4 avril 1991 et a été licencié le 6 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait grief à l'intéressé de harcèlement sexuel et que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ecd58014677407445
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd58014677407445.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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