Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.352

Arrêt du 8 février 2000Pourvoi n° 97-44.352

Non publiéLicenciementFaute graveHarcèlement sexuel
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X. est justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que la salariée s'est crue autorisée, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'impose à tout salarié envers son employeur, à écrire à l'Inspection du Travail pour se plaindre d'un harcèlement sexuel qu'elle est bien en peine de prouver aujourd'hui.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée soutenait que la véritable cause de son licenciement était la création d'une section syndicale, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Pierre Y..., dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1992 par la SCI Pierre Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... est justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que la salariée s'est crue autorisée, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'impose à tout salarié envers son employeur, à écrire à l'Inspection du Travail pour se plaindre d'un harcèlement sexuel qu'elle est bien en peine de prouver aujourd'hui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée soutenait que la véritable cause de son licenciement était la création d'une section syndicale, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pierre Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveHarcèlement sexuelSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409ab2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409ab2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.