Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.480

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-44.480

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y...,

2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 19 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits de harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994 ; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée sur ce que les faits n'étaient pas à l'époque susceptibles d'incrimination pénale ;

Qu'en l'état de ces constatations elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHarcèlement sexuel

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Identifiant source
61372398cd5801467740bcc2

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