Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.480
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-44.480
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits d'harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits d'harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y...,
2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 19 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits de harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994 ; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée sur ce que les faits n'étaient pas à l'époque susceptibles d'incrimination pénale ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bcc2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bcc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
