Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.250
Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 97-41.250
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société APL 38 Edition, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de Mlle Ségolène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société APL 38 Edition, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., embauchée le 13 novembre 1995 par la société APL 38, en qualité de secrétaire commerciale chargée de seconder la responsable d'agence, a quitté son poste le 7 mai 1996 ; que la société APL 38 a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non respect du préavis et pour perte d'exploitation ;
Attendu que la société APL 38 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mlle X... alors, selon le moyen, d'une part, que viole les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil le jugement qui retient au profit de Mlle X..., défenderesse à titre principal et demanderesse reconventionnelle, l'existence d'une attitude de harcèlement sexuel de l'employeur à l'égard d'une autre salariée en présence de ladite Mlle X... sur l'unique fondement d'une attestation de cette dernière, en donnant ainsi satisfaction à cette partie sur la seule considération de ses affirmations ; que cette violation des principes régissant la preuve est d'autant plus caractérisée que, dans l'attestation en question, Mlle X... faisait état de faits dont elle n'avait pas été témoin et qui lui avaient été rapportés par cette autre salariée qui avait déjà allégué, en entrant dans l'entreprise, avoir quitté son précédent employeur en raison de faits de harcèlement sexuel sur sa personne;
alors, d'autre part, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que Mlle X... ne pouvait demeurer à son poste de travail au motif que l'employeur se serait livré à un acte de harcèlement sexuel à l'égard d'une autre salariée, de sorte que la démission de Mlle X... devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un tel raisonnement impliquant que dans une telle hypothèse tout le personnel de l'entreprise devrait démissionner avec les mêmes conséquences ; alors, enfin, que viole les articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui refuse de prendre en considération les attestations produites par l'employeur après avoir constaté qu'elles "émanent toutes de salariés et responsables de la société", au motif erroné qu'elles "indiquent presque toutes n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec les parties, ce qui est faux", les relations de travail qui étaient clairement déclarées ne constituant évidemment pas des liens de parenté, ni d'alliance ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que Mlle X... n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, il en résulte que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat dans de telles conditions s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société APL 38 Edition aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372349cd58014677407d05
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372349cd58014677407d05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1999.
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