Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.646
Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 99-42.646
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un complément de prime de qualité, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Constitue une faute grave l'attitude particulièrement inconvenante d'un salarié ayant choqué la pudeur de salariées, même en l'absence d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions de l'intéressé pour obtenir de ces salariées des faveurs de nature sexuelle, ou de menaces de porter atteinte à leur emploi.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 19 mars 1997 en qualité de directeur du marketing par la société R 21 Santé, a été licencié pour faute grave, le 30 septembre 1997, en raison de son comportement à l'égard de plusieurs salariées de l'entreprise; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 mars 1997 en qualité de directeur du marketing par la société R 21 Santé, a été licencié pour faute grave, le 30 septembre 1997, en raison de son comportement à l'égard de plusieurs salariées de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que le comportement de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture et accorder au salarié diverses indemnités, énonce que s'il existait en l'espèce un rapport hiérarchique entre l'intéressé et les salariées victimes de ses agissements, le témoignage de ces dernières ne permet pas de retenir que M. X... aurait donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions sur ces jeunes femmes pour obtenir des faveurs de nature sexuelle, ni qu'il les aurait menacées de porter atteinte à leur emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait eu à l'égard de salariées une attitude particulièrement inconvenante qui avait choqué leur pudeur, ce dont il résultait que de tels agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un complément de prime de qualité, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52eb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52eb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.
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