Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046
Cour de cassationLe texte ajoutait que ce premier alinéa n'était toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 c'est-à-dire aux hypothèses de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Or force est de constater que l'action concernant la rupture du contrat de travail ne porte sur aucun de ces trois points, celle du harcèlement moral ayant fait d'ailleurs l'objet de demande séparée. Il convient de constater que l'action concernant tant l'exécution que la rupture du contrat se prescrivait en l'espèce par deux années.