Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-80.478

Cour de cassation

mesures prévues à l'article L. 4121-1, notamment sur le fondement du principe général de prévention suivant : Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1. 5. Selon l'article L. 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6. Aux termes de l'article L.

398

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2020, la SAS [J] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en ce qu'il a reconnu que le contrat de Mme [Y] [B] avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande au titre du harcèlement sexuel, A titre principal.

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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399

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Le cabinet TIG est un administrateur de biens, il emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Par lettre du 31 août 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Objet : Notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [U] Monsieur, Madame [U], ainsi qu'une de ses collègues, ont été victimes de harcèlement sexuel par Monsieur [P] [G], et ont dénoncé ces faits. En effet, Madame [U] dénonçait ces faits oralement lors d'un entretien s'étant tenu le 6 février 2018. Consécutivement à cette dénonciation et sous couvert de protéger Madame [U], vous avez unilatéralement modifié ses conditions de travail, réduisant considérablement son autonomie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

l'incident du 25 mai 2014 qui a servi de base à la demande d'explication du 30 mai 2014 est mensonger comme cela est indiqué par le CHSCT le 19 octobre 2016 (pièces salarié n° 29 et 40) ; - Mme [D] avait un comportement inadéquat à son encontre : elle le contrôlait devant ses collègues (pièces salarié n° 26, 27, 35) ; - son supérieur hiérarchique N+2, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

403

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme, - rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par Me [LX] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Forme RH et le CGEA de [Localité 11], - dit que les éléments produits par Mme [X] ne permettent pas d'envisager l'existence de faits de harcèlement moral et/ou de harcèlement sexuel durant sa période d'emploi au sein de la Sarl Nîmes Forme et la Sarl Forme RH, - débouté la requérante de la totalité de ses demandes, - débouté Me [TW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Nîmes Forme de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, - condamné Mme [H] [X] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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404

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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405

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

à la volonté de Mme [P] de ne pas comparaître comme témoin devant le Conseil de prud'hommes. Sur l'existence matérielle des faits d'agression sexuelle La règle probatoire, prévue par l'article L.1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral, et en matière prud'homale, la preuve est libre (notamment, dans le même sens, Cass. Soc. 29 juin 2022 pourvoi n°21-11 ;437). Il est un fait constant qu'aucun témoin n'a assisté aux faits reprochés. La force probante de l'attestation de témoin de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

, à concurrence de la somme de 7 780,50 € ; alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. [F] avait adressé à Mme [Z], sur le téléphone portable de celle-ci, le 28 mai 2013 à 23 h 48, un message lui disant : « Pine au cul. Bises » ; que ce message pornographique invoquant explicitement l'acte de pénétrer sexuellement Mme [Z] constituait, à lui seul, un harcèlement sexuel ; qu'en écartant le harcèlement sexuel au prétexte que le dit message était un fait unique, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail ; alors 2°/ que la société Betom ingénierie Loire-Bretagne produisait, d'une part, l'attestation de Mme [Z] disant avoir annoncé sa grossesse à M.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

générant chez celle-ci, qui n'entretenait aucun rapport de séduction ni même de relations amicales avec ce collègue, un profond malaise, l'obligeant à cacher immédiatement l'objet en cause avant de le remettre, dès le départ de son collègue, à son supérieur hiérarchique ; qu'il est indifférent qu'un tel agissement ne réponde pas à la définition du harcèlement sexuel résultant de l'article L.

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