Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée18 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Harcèlement sexuel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'enquête interne et les différents comptes-rendus établis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits d'agissements sexistes et harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur…

254

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 juin 2025, 24/00413

Cour d'appel

l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
255

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

. Or, cette salariée était connue pour tenir des propos insincères. Monsieur [L] [I] a développé divers arguments tendant à ce que la plainte pénale, déposée après le licenciement, ou les conclusions de l'enquête interne soient écartés ou non retenus. La Sas Spie Nucléaire réplique que le trouble objectif est caractérisé par la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et moral faite par une salariée, faits corroborés par une autre salariée. La gravité des faits dénoncés a causé un émoi au sein des effectifs et l'employeur a dû mettre en 'uvre des mesures d'enquêtes et psychologiques pour le personnel. Les faits ont aussi causé un préjudice d'image à la société puisqu'elle a dû informer ses clients de la nécessité d'éloigner Monsieur [L] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
256

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
257

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2025, 24-85.136

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et une interdiction professionnelle définitive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de boutique par la société L'Or en cash (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 16 février 2016. 2. Le 1er février 2018, elle a déposé plainte contre le président de la société, pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. 3. Le 19 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. 4. Le 9 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. 5.

260

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Elle y dénonçait notamment la diffusion par un collègue d'un photomontage à caractère sexuel au sein du service, la présentant de manière humiliante. Par lettre du 12 juillet 2019, Madame [O] était convoquée pour le 17 septembre 2019 devant le conseil de discipline. Après réunion du conseil de discipline, sa " radiation des cadres " lui a été notifiée le 15 octobre suivant motivée notamment par des accusations mensongères de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de collègues et la participation à des échanges inappropriés contraires à la charte de l'utilisateur des systèmes d'information SNCF.

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
262

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mai 2025, 24/00717

Cour d'appel

au 29 janvier 2024. Il a donc été revu , sur sa demande, par le médecin du travail le 04 janvier 2024 après qu'il ait été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 08 novembre 2023 et qu'il ait été informé, lors d'un entretien tenu le 15 novembre 2023 par la responsable des ressources humaines et par la référente de lutte contre le harcèlement sexuel, des accusations d'harcèlement sexuel portées contre lui par des collègues de travail ; le médecin du travail a alors mentionné dans son avis du 04 janvier 2024 : 'Des difficultés sont à prévoir à l'issue de l'interruption d'activité. Une étude du poste est à organiser.

263

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025, 23/00446

Cour d'appel

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture Mme [C] a été continument en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 jusqu'au terme du contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin à l'échéance de son terme le 31 août 2020. Par lettre du 3 septembre 2020, la salariée dénonce à l'employeur subir un harcèlement moral et un harcèlement sexuel. Mme [C] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil a statué comme suit : Dit que l'affaire est recevable.

264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementNullité du licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à harcèlement sexuel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.