Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2025, 24-85.136
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Mais sur le troisième moyen Réponse de la Cour.
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Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° K 24-85.136 F-D N° 00765 GM 4 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et une interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M.
Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M.
Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [I] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés. 3.
Cette juridiction l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'inéligibilité, et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société. 4.
M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5.
Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-85.136
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00765
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés. 3. Cette juridiction l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'inéligibilité, et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société. 4. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, harcèlements sexuels sur personnes en situation de précarité économique ou sociale et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère…