Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
241

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.[U] expose avoir rencontré des difficultés avec un de ses collègues de travail, M.[H], qui a été condamné pour des faits de harcèlement sexuel commis à son encontre, sans qu'aucune précaution ne soit prise ensuite par l'employeur pour le protéger, ayant été amené à côtoyer son agresseur, qui n'a pas été évincé, l'un et l'autre ayant été parfois affectés sur les mêmes chantiers, et participé aux mêmes " rassemblements " destinés à affecter chacun des salariés sur différents chantiers.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt de réformer la décision déférée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour apprécier les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur un harcèlement sexuel et des actes sexistes, de juger qu'elle était compétente pour apprécier les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur des actes sexistes et un harcèlement sexuel commis par M. [P], de juger que la salariée avait subi des actes sexistes et un harcèlement sexuel de la part de M.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384

Cour de cassation

3. A compter du 15 février 2017, le salarié a exercé les fonctions de directeur général cosmétiques au sein de la société Sensiet Colors LL, autre société filiale de la société mère Sensient Technologies Corporation. Ses conditions de travail étaient soumises au droit local américain. 4. Le 17 octobre 2019, la société Sensiet Colors LL l'a licencié pour harcèlement sexuel avec effet immédiat, selon la législation américaine locale. 5. Par lettre du 25 octobre suivant, la société française lui a notifié un licenciement pour faute grave. 6.

245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 septembre 2025, 23/02204

Cour d'appel

Par jugement rendu le 17 avril 2023, et notifié le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Le Conseil juge que le licenciement de Mme [J] est dénué de cause réelle et sérieuse et, par conséquence, Le conseil en conséquence, Fixe le salaire de Mme [J] à 2.302,42 euros Condamne la société Tokheim Services France à lui régler la somme de : 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel 7.000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail 980 euros au titre de l'article 700 La société Tokheim Services France est déboutée de ses demandes reconventionnelles. Le 18 juillet 2023, la société Tokheim Services France a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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246

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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247

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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248

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 2 septembre 2025, 24/00726

Cour d'appel

. Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a : - Dit et qualifié les faits qui lui sont soumis de harcèlement sexuel ; - Débouté Mme [C] [D] de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral et par conséquence de ses demandes afférentes relatives au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Constaté que le salaire de référence est de 3 278,71 euros ; - Condamné la société AUDIT'ILLAT à verser à Mme [C] [D] la somme de 22 950,97 euros sur lesquels seront déduits…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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249

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 juin 2025, 23/00125

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 78 730 €Licenciement+14
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250

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

pour autant avoir une quelconque investiture officielle de ce genre. Ce même jour, lors de votre ronde, vous avez perturbé le travail d'autres collaborateurs sur leurs postes de travail, De surcroît, durant cette ronde vous avez affirmé aux collaborateurs rencontrés que leur responsable hiérarchique [K] [J], faisait preuve de copinages, favoritisme et d'harcèlement sexuel sur plusieurs collaboratrices de leur même équipe, en leur demandant de témoigner dans ce sens. Deux des collaborateurs approchés étaient surpris par ces informations qu'ils ne partageaient pas et l'un d'entre eux a déclaré s'être senti sous pression et perturbé émotionnellement. De plus afin d'appuyer votre demande vous avez déclaré avoir été missionnée par la DRH (moi-même) afin de mener une enquête et récolter des preuves.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Cour de cassation

, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. 12. Pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier sont établis et rendent impossible son maintien dans l'entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

252

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 26 500 €Licenciement+15
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