Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée28 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, statut cadre, par la société Sage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2010 au 28 janvier 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. Par lettre du 10 juillet 2017, la société Sage a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes Déboute la S.A.S.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Le Syndicat National des Cheminots et activités complémentaires est intervenu à l'instance. Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes : - dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : 13 932,54 ' ; - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 966,27 ' ; - rappel de salaires entre le licenciement et la réintégration : 4 464,34 ' ; - congés payés afférents : 446 ' ; - article 700 du code de procédure civile : 1 200 ' ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal. La société SNCF Voyageurs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1169

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

. Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - Dit que la décision en date du 12 août 2021 du Ministère du travail s'impose au conseil de prud'hommes conformément au principe de la séparation des pouvoirs, En conséquence - Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté la SA Cegos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K]. Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1170

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683

Cour d'appel

il «'contestait devant le conseil de prud'hommes, qu'il avait saisi selon la procédure accélérée au fond, l'avis du 24 juin 2021 émis par le médecin du travail lors de la première visite de reprise en ce qu'il avait été indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi alors que, selon le requérant qui se déclarait victime de harcèlement moral et avait d'ailleurs saisi au fond le conseil de prud'hommes aux fins de reconnaissance de ce harcèlement moral, le médecin du travail aurait dû indiquer dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

1171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

fixer son salaire à la somme de 649 euros bruts ; à titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 5 novembre 2020 ; - condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; à titre subsidiaire, - prononcer la nullité du licenciement car fondé sur des faits de harcèlement moral ; - condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ; - condamner, en conséquence, la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1172

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à verser à Me Berthier la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il explique avoir donné sa démission sous le coup de l'émotion et de la colère et que son consentement a été altéré par la prise de médicaments prescrits dans le cadre d'un harcèlement moral dont il était victime. Il affirme avoir quitté son poste de travail après s'être senti mal le 16 mars 2021 pour se présenter au service des urgences de la clinique du [4]. Il réclame l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

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