Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée26 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
1177

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

à compter du 1er janvier 2005. La convention collective nationale applicable est celle des organismes de tourisme. A l'automne 2019, M. [B] [O] a été élu délégué du personnel et assurera des fonctions de représentant du personnel suppléant au sein du CSE jusqu'à sa démission en date du 9 octobre 2020. Affirmant avoir subi des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de son mandat social, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 juin 2022, lequel, par jugement contradictoire du 3 octobre 2023 a : - débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle - mis les dépens à la charge du demandeur. Par acte du 23 octobre 2023, M. [B] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

retenant au contraire l'aide inestimable qu'il apportait en raison de sa compétence ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. [H] était une personne pouvant être jugée comme clivante, par son comportement déroutant, soit froid et mutique, soit envahissant, provoquant un malaise chez certains salariés pouvant être ressenti à raison comme un harcèlement moral et que son comportement pouvait poser difficulté, ce dont il résultait que, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468

Cour de cassation

de la société Coframi. 2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis. 3. Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de ce licenciement et, subsidiairement, à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 26 avril 2022, par courrier du 29 avril 2022, l'association des Soeurs de la Charité a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et, y ajoutant, demandé à titre subsidiaire que la nullité du licenciement soit prononcée, sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de congés payés.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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1182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Le 6 mai 2013, l'employeur a, à une nouvelle fois, sollicité de la DIRECCTE l'autorisation de licencier M. [R], toujours salarié protégé et, par décision du 28 juin 2013, cette autorisation a été encore refusée. Le recours de la SEAC [L] devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel a été rejeté. Le 10 juin 2013, Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'indemnisation pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Le 15 avril 2014, M. [R] a été désigné représentant syndical au comité central d'entreprise par la CGT. En date du 28 avril 2014, cette désignation, que l'employeur avait contesté devant le tribunal d'instance de Toulouse, a été finalement annulée par le syndicat CGT.

LicenciementNullité du licenciement+15
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1183

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Mme [B] a bénéficié d'un temps partiel à 80% à compter de l'année 2003. Elle a repris son activité à temps plein à compter de décembre 2024. La société SNCF compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de gestionnaire de patrimoine. Se disant victime de harcèlement moral et de discrimination, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 11 septembre 2020. Le 21 août 2021, la société SNCF a demandé le dépaysement de ce contentieux dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Reims, au regard du mandat de conseiller prud'homme de Mme [B].

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

l'exigence nouvelle d'un minimum de quatre visites par semaine et à l'obligation d'utiliser un nouveau logiciel demandant un travail accru de reporting par la saisie de toute action sur un outil centralisé ; qu'en examinant chacun de ces éléments de manière séparée sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 10.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

du mois de février 2017, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait du harcèlement moral, et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme aux condamnations prononcées, alors « que selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, l'ancienneté s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise et les périodes d'arrêt maladie de droit commun ne sont pas considérées comme…

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