Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée21 juin 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Harcèlement moral » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] [P], Mmes et M. [P] [H] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et celui selon lequel l'inaptitude a pour origine des manquements de l'employeur, déboute Mme [H] [P], Mmes et M.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.159

Cour de cassation

discussion portant uniquement sur le montant de ce taux et non sur la nullité de la partie variable du plan de financement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième, troisième et/ou quatrième moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 16.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.082

Cour de cassation

, l'absence initiale de toute réaction de l'employeur, jusqu'au licenciement de la salariée le 18 janvier 2017, à la légitime demande de Mme [X] en vue de percevoir le complément de rémunération versé par l'organisme de prévoyance, était elle-même fautive-et, en tout état de cause, pouvait constituer un élément matériel de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; que dès lors, en écartant cet élément invoqué par la salariée, de même que tout manquement de l'employeur à ce titre au cours de la relation contractuelle, aux motifs inopérants que ''toutefois, Mme [X] ne justifie pas avoir relancé l'employeur sur l'absence de versement de rémunération au titre de la prévoyance avant un message électronique du 20 avril 2017'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1852

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573

Cour d'appel

La SAS Indre Logistique a pour activité principale le transport et la logistique (logistique B-toB, logistique B-to-C, logistique spécifique, externalisation de la logistique...). Elle relève de la convention collective des transports routiers. Le 31 décembre 2019, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral à son encontre. En parallèle de cette saisine, et suivant avis du médecin du travail en date du 17 janvier 2020, Mme [K] [R] a été déclarée inapte à son poste de travail selon l'avis suivant : « Mme [U] est inapte à ce jour à son poste de travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise et du groupe BERT and You.

Condamnation : 9 968 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1853

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Cour d'appel

sa demande de paiement de la somme de 225.018,08 euros bruts au titre de la reprise du versement de son salaire depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2021 (à parfaire au 24 janvier 2022). * sa demande de paiement du solde des jours de congés payés dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. * sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral.

Condamnation : 257 481 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1854

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 juin 2023, 19/08191

Cour d'appel

et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2020, [C] [L], demande d'accueillir son appel, de lui allouer : - la somme de 1 982,46€ à titre d'indemnité de requalification, - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 1 982,46€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 198,25€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 991,23€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 23 551,62€ à titre d'indemnité de non-concurrence, - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2. A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3. Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.461

Cour de cassation

En 2012, la salariée s'est vue attribuer des fonctions de représentation du responsable du centre d'hébergement de [Localité 5] et de coordination de l'équipe de ce centre. 2. Par lettre du 22 décembre 2014, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. 3. Par lettre du 9 juin 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'annulation de sa mise à pied du 22 décembre 2014 ainsi que celle de son licenciement ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 5.

1857

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 juin 2023, 21/01676

Cour d'appel

Le 10 juillet 2018, une ordonnance de référé a constaté que le salaire de mai 2018, objet de la demande, a été réglée par l'employeur et que les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018 ont été délivrés. Par requête du 4 juillet 2019, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral et le paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Mme [D] [K] à payer à la société Carefour Market la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la Sarl [K] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a : * jugé recevables les demandes de Mme [C] [E] ; * jugé que Mme [C] [E] a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ; * jugé que Mme [C] [E] est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; * l'a condamné à payer à Mme [C] [E] les sommes suivantes : °18 671,93 euros au titre de rappel de salaire (temps partiel,temps complet) °1 867,20 euros au titre des congé payé y afféents, ° 5 000 euros…

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1859

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01257

Cour d'appel

[Z] [I] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2019. Par requête du 22 octobre 2019, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir l'annulation des avertissements des 16 octobre 2017 et 7 décembre 2018, la reconnaissance d'un statut cadre chef de magasin 2ème degré niveau VI, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à caractère notamment indemnitaire. Suivant jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl LNV1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
1860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE et l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE de leurs demandes reconventionnelles. - l'infirmer pour le surplus, et, la cour statuant de nouveau : - constater l'absence de fourniture de travail. - constater la modification unilatérale du contrat de travail. - constater le harcèlement moral. - constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat. - en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et de la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE au jour du licenciement intervenu, soit le 6 mars 2019.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à harcèlement moral

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.