Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée15 avril 1983
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 80-42.213

Cour de cassation

En l'état d'arrêts de travail d'une à deux heures par jour, chacun d'eux nécessitant un délai de 6 heures pour l'arrêt progressif des machines et d'une heure pour leur remise en marche, l'employeur qui a procédé à des retenues sur salaires de partie des heures passées par les ouvriers avant et après la grève aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route, ne saurait faire grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à les rembourser dès lors que les juges du fond ont constaté que les arrêts de travail avaient eu lieu en respectant les consignes de sécurité applicables dans l'entreprise, que pendant les six heures nécessaires à l'arrêt progressif des machines, la production continuait à s'écouler et que les ouvriers s'étaient livrés pendant ce temps, sous le contrôle de l'employeur à des travaux utiles…

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 81-42.577

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'arrêts de travail d'une ou deux heures par jour fréquemment renouvelés, la direction a procédé à la fermeture de l'usine, les salariés qui ont demandé à être indemnisés de la perte de leur rémunération ne sauraient reprocher à la Cour d'appel de les avoir déboutés dès lors que les juges du fond ont relevé qu'il existait une interdépendance des trois ateliers de l'usine fonctionnant en continu, que les temps nécessaires pour arrêter les machines et les relancer étaient respectivement de 15 heures, 22 heures et 42 heures, que ces arrêts et redémarrages répétés, outre l'usure prématurée et anormale des machines aboutissaient à la désorganisation des unités de production et qu'ainsi la fermeture temporaire des trois ateliers était la conséquence nécessaire de la situation contraignante ainsi…

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1983, 80-41.040

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un syndicat de sa demande de dommages-intérêts et de versement à ses adhérents de salaires indûment retenus alors qu'elle a constaté que la prolongation d'une grève dans le secteur le plus important de l'établissement avait eu pour effet de paralyser les autres secteurs et a en conséquence estimé que l'employeur s'étant trouvé dans l'obligation de réduire les horaires de travail avait ainsi adopté une mesure proportionnée à la gravité de la situation.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-41.535

Cour de cassation

Constitue une faute lourde le fait par des grévistes de s'opposer au travail d'autrui et à ce que leur tâche soit effectuée par d'autres salariés même si ceux-ci n'y sont pas normalement affectés. Il importe peu, à cet égard, que le personnel chargé d'effectuer le travail aux lieu et place des grévistes n'ait pas été en mesure d'accomplir la totalité des tâches incombant à ces derniers dès lors qu'ils étaient empêchés par eux d'effectuer le travail commandé.

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1983, 80-41.745

Cour de cassation

Le délégué syndical, au service d'une société comportant plusieurs établissements peut se rendre à une réunion syndicale tenue à l'occasion d'une action revendicative du personnel d'une filiale de l'entreprise dont les résultats doivent inévitablement se répercuter sur l'ensemble du personnel des autres établissements soumis à la même convention collective et ont effectivement profité à l'établissement dans lequel ce délégué est employé. Par suite la société doit lui payer les heures de délégation qu'il a consacrées à cette réunion.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 80-41.530

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond estiment que des salariés ont exercé de façon licite leur droit de grève dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés, qui devaient en principe travailler du samedi 22 heures au dimanche 6 heures et ne s'étaient pas présentés à leur travail certains samedis, n'avaient pas cherché, en procédant à ces arrêts de travail, à imposer une modification de l'horaire de travail pour leur seule convenance personnelle, mais avaient entendu contraindre l'employeur à respecter une disposition réglementaire relative à la durée minimum consécutive d'interruption d'activité dans les entreprises travaillant par équipes successives, selon un cycle continu, qu'ils estimaient applicable à l'entreprise.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-16.929

Cour de cassation

Statuant sur l'action en réparation des dommages causés à une entreprise par des agissements commis au cours d'une grève, les juges du fond ont pu écarter la responsabilité des syndicats et des délégués syndicaux dès lors qu'après avoir exactement énoncé que ceux-ci ne pouvaient du seul fait de leur participation à l'organisation d'une grève licite être déclarés responsables de plein droit de toutes les conséquences dommageables d'abus commis au cours de celle-ci, ils ont constaté que si les syndicats s'étaient présentés comme les animateurs de la grève dans des tracts ou articles de presse, ou n'y relevait aucune faute en relation avec les dommages allégués telle qu'incitations à des dégradations ou appropriations de matériels, à des violences ou à des entraves à la liberté du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-13.958

Cour de cassation

Si la responsabilité civile d'un syndicat ne peut en principe être engagée à l'occasion de l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, notamment du fait du préjudice indirect subi par des tiers, il en est autrement lorsque le syndicat a effectivement participé à des faits ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève. Un syndicat ne saurait reprocher au tribunal de l'avoir condamné à indemniser un certain nombre de non grévistes des salaires perdus par eux pendant une grève avec occupation au motif qu'il avait participé aux actions des grévistes interdisant toute possibilité d'accès à l'usine dès lors qu'ils ont retenu par une appréciation des éléments de fait que le syndicat avait agi de concert avec ceux qui avaient commis les faits délictueux.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.211

Cour de cassation

Il est possible à l'employeur de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise mais à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes conséquences. Par suite, il résulte de la décision de l'employeur de lier la suppression d'une prime d'assiduité aux seules absences non autorisées une discrimination prohibée au détriment des grévistes.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.417

Cour de cassation

Commet une faute grave le cadre d'une société qui fait partie d'une délégation qui à la suite des mesures de réorganisation prises pour remédier aux difficultés financières de cette société a été chargée par les autres cadres de présenter au président directeur général une motion exigeant avec menace de grève la réintégration du directeur général adjoint et la constitution d'un directoire dont certains d'entre eux devaient faire partie.

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41.419

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de mesures de réorganisation prises pour remédier aux difficultés financières d'une société, les cadres se sont réunis et ont chargé une délégation de présenter au président directeur général une motion exigeant avec menace de grève la réintégration du directeur général adjoint et la constitution d'un directoire le cadre qui ne fait qu'approuver cette démarche sans s'y associer ne commet pas une faute grave.

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