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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1983, 80-41.745

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/1983
Numéro d'affaire
80-41.745

Résumé

Le délégué syndical, au service d'une société comportant plusieurs établissements peut se rendre à une réunion syndicale tenue à l'occasion d'une action revendicative du personnel d'une filiale de l'entreprise dont les résultats doivent inévitablement se répercuter sur l'ensemble du personnel des autres établissements soumis à la même convention collective et ont effectivement profité à l'établissement dans lequel ce délégué est employé. Par suite la société doit lui payer les heures de délégation qu'il a consacrées à cette réunion.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412 6, L 412 10, L 412 16, L 433 1 ET L 434 1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE TREFILUNION A PAYER A ROUSSEL, EMPLOYE DANS SON USINE DE MARNAVAL, DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, HUIT HEURES DE DELEGATION CONSACREES A ASSISTER A UNE REUNION SYNDICALE A COMMERCY, OU UNE AUTRE USINE DE LA SOCIETE ETAIT EN GREVE ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CE JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELEGUE SYNDICAL NE DISPOSE PAS D'UNE LIBERTE ABSOLUE DE DEPLACEMENT, QU'IL LUI INCOMBE DE DEMONTRER QUE SON DEPLACEMENT DANS UN ETABLISSEMENT QUI A SON PROPRE DELEGUE SYNDICAL SE RAPPORTE DIRECTEMENT A L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL IL A ETE LUI-MEME DESIGNE ; QUE LE MOTIF SUIVANT LEQUEL LA GREVE DE L'ETABLISSEMENT…