Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée25 octobre 1990
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-42.558

Cour de cassation

étaient dépourvues de précision quant à la durée du travail jounalier, laquelle déterminait l'étendue des droits des salariés, le juge des référés qui se fonde sur des considérations contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en estimant qu'en dépit de leur absence de deux heures pour fait de grève, et des dispositions de la note de service de décembre 1982 portant la référence SPO-105, les salariés n'auraient pas été privés de leur droit au paiement de l'avantage institué par l'article 6 de l'avenant ouvrier à la convention collective, dans la mesure où, pour le surplus, ils auraient effectué leur travail journalier d'une seule traite, sans rechercher si la durée de travail effectuée ce jour là par les salariés n'aurait pas révélé une absence…

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.092

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 22 décembre 1972 par la société Citroën en qualité de cariste-fourche, a été licencié le 27 février 1986 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988) d'avoir qualifié le refus de déplacer son car de faute grave alors que, selon le moyen, en refusant de tenir compte du contexte de grève dans lequel ce refus d'obéissance est intervenu, la cour d'appel aurait entâché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 6 février 1986, au cours d'un mouvement de grève, M.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.427

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Thermo Formage Méditerranéen et de M. H..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.427, 88-41.428, 88-41.430, 88-41.431, 88-41.433, 88-41.436, 88-41.440, 88-41.441, 88-41.442 ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'à la suite d'une grève, qui a entrainé la cesstion du travail de l'équipe de nuit le 5 décembre 1984 et une cessation du travail de certain memebres de l'équipe de jour pendant 2 heures du 10 au 14 décembre 1984, la société Thermo Formage Méditerranéen (TFM) a licencié le 13 décembre 1984, neuf salariés grévistes qui ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture ainsi que des…

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-42.943

Cour de cassation

, en se limitant à les faire bénéficier des avantages prévus par le protocole d'accord du 3 mars 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à un certain nombre de salariés diverses sommes correspondant aux avantages individuels acquis sous l'empire des accords antérieurs et les salaires afférents à des journées de grève, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la mention précitée du protocole d'accord du 3 mars 1986 que les questions encore soumises à négociation étaient limitativement énoncées dans le memorandum auquel il se référait, et qu'il s'ensuivrait que toutes dispositions des accords de carénage antérieurs non reprises dans l'accord du 3 mars 1986 et non mentionnées dans ledit memorandum étaient abrogées ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-13.494

Cour de cassation

Viole les articles 1382 et 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui retient qu'il résultait d'un tract que le syndicat était l'instigateur de l'occupation des locaux et que sa responsabilité était engagée, alors que ce tract se bornait à protester contre l'expulsion des grévistes et qu'elle ne relevait aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-20.055

Cour de cassation

Même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 88-11.937

Cour de cassation

Même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, les grévistes ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas, par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer, la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (arrêts n°s 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.754

Cour de cassation

lui reconnaît "un certain capital de confiance exprimé par "les salariés", qui relève sa réelle participation à la vie syndicale et, notamment, aux réunions des délégués du personnel et la présentation de revendications consacrées aux conditions de travail et au montant des salaires, ainsi, en outre, que la participation de certains de ses membres à la grève de 1988, a, en lui déniant toute représentativité au seul motif de l'absence de production d'un tract relatif au conflit d'avril 1988, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L.

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